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JURITEXT000007042390

JURITEXT000007042390 CXCXAX2000X09X02X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/23/JURITEXT000007042390.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2000, 98-14.151, Publié au bulletin 2000-09-21 Cour de cassation Rejet. 98-14151 Bulletin 2000 II N° 130 p. 92 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1998-02-05 1998-02-05 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Etienne. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998), que se prévalant d'un arrêt qui avait fixé sa créance de dommages-intérêts à l'égard du redressement judiciaire de la société Panaget Herfray (la société) en suite de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à ce que l'UNEDIC AGS, à laquelle l'arrêt qui la disait tenue à garantie avait été déclaré opposable, assure à M. Bidan, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, l'avance de la somme qui lui était due ; que l'UNEDIC a interjeté appel du jugement lui ayant prescrit sous astreinte d'avancer cette somme ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'UNEDIC devait avancer à M. Bidan la somme de 250 000 francs dans la limite de la garantie applicable, alors, selon le moyen, 1° que, si en application de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, constitue un titre exécutoire la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire qui a force exécutoire, tel n'est pas le cas d'une décision déclarant opposable à l'AGS le montant des dommages-intérêts fixé au passif d'un employeur qui fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en décidant que l'arrêt du 2 juillet 1996 qui a fixé la créance de dommages-intérêts du salarié à l'égard de son employeur constituait un titre exécutoire à l'égard de l'AGS bien que celui-ci ne pût servir de fondement à des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2° qu'aux termes de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestation portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'en ordonnant, à la demande du salarié, à l'AGS de faire l'avance des sommes fixées par l'arrêt du 2 juillet 1996 au titre de la créance de dommages-intérêts sans avoir constaté que l'exécution forcée de la décision de condamnation de l'employeur avait fait l'objet d'une contestation du débiteur ou de ses représentants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement, abstraction faite de motifs surabondants, qu'ayant force de chose jugée, la décision, déclarée opposable à l'AGS et la disant tenue à garantie, constitue à son égard un titre exécutoire ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'AGS avait refusé de faire l'avance des fonds, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions sur ce point, n'avait pas à rechercher si la société ou ses représentants avaient eux-mêmes saisi le juge de l'exécution de contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée de la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Décision passée en force de chose jugée - Décision déclarant opposable une créance à l'égard de l'AGS . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Décision déclarant opposable à l'AGS une condamnation à des dommages-intérêts - Décision passée en force de chose jugée - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Décision déclarant opposable à l'AGS une condamnation à des dommages-intérêts - Décision passée en force de chose jugée - Effet Une décision ayant force de chose jugée, qui déclare opposable à l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), en la disant tenue à garantie, le montant d'une créance de dommages-intérêts d'un salarié à l'égard de son employeur qui est l'objet d'une procédure collective, constitue un titre exécutoire à l'égard de l'AGS. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-01, Bulletin 1994, V, n° 183, p. 123 (rejet).<br/> Loi 85-98 1985-01-25

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