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JURITEXT000007042406

JURITEXT000007042406 CXCXAX2000X12X03X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/24/JURITEXT000007042406.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 2000, 99-10.878, Publié au bulletin 2000-12-06 Cour de cassation Cassation. 99-10878 Bulletin 2000 III N° 184 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-10-27 1998-10-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Blanc, la SCP Bouzidi, la SCP Boulloche. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1998), que les consorts A..., propriétaires d'un lot faisant partie d'un lotissement, ont assigné les consorts Y..., voisins colotis, les époux Z..., M. B... et les consorts X... en fermeture d'un passage dont il était soutenu qu'il supprimait plusieurs places de stationnement réservées par le règlement du lotissement ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts A..., l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986, les règles d'urbanisme contenues dans le document approuvé du lotissement avaient cessé de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir en date du 7 novembre 1967 et que le plan parcellaire prévoyant les places de stationnement, annexé au document approuvé par l'arrêté préfectoral, était devenu caduc en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au besoin d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. LOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Stipulations - Article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme - Caducité des règles d'urbanisme - Information des colotis - Recherche nécessaire . LOIS ET REGLEMENTS - Application - Lotissement - Article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme - Caducité des règles d'urbanisme - Information des colotis - Recherche nécessaire DELAIS - Computation - Point de départ - Lotissement - Article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme LOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Règlement approuvé par l'autorité administrative - Article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme - Caducité des règles d'urbanisme - Application - Condition Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du propriétaire d'un lot contre son voisin coloti, en fermeture d'un passage dont l'ouverture avait eu pour conséquence de supprimer des emplacements de stationnement prévus dans le règlement du lotissement retient qu'en application de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986, les règles d'urbanisme contenues dans le document approuvé du lotissement ont cessé de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir sans rechercher, au besoin d'office, s'il a été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-05-22, Bulletin 1996, III, n° 120

(2), p. 76 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1 Loi 86-12 1986-01-06 art. 8

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