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JURITEXT000007042410

JURITEXT000007042410 CXCXAX2000X12X03X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/24/JURITEXT000007042410.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 2000, 99-14.903, Publié au bulletin 2000-12-13 Cour de cassation Cassation. 99-14903 Bulletin 2000 III N° 188 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1999-03-04 1999-03-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11, ensemble les articles L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural ; Attendu que le prix de chaque fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 1999), que les époux Y... ont donné à bail aux époux X... diverses parcelles de vigne, le fermage annuel étant représenté par la valeur en espèces de 109,27 hectolitres de vin appellation contrôlée " Côtes du Rhône Village " calculé sur la base de 13 hectolitres à l'hectare ; que les époux Y... ont assigné les preneurs en résiliation du bail pour non-paiement de fermages ; que les époux X... ont demandé la nullité de la clause de fixation du prix du fermage au motif que les arrêtés préfectoraux applicables retenaient parmi les denrées l'appellation contrôlée " Côtes du Rhône " et non l'appellation contrôlée " Côtes du Rhône Village " ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail et rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le vin est une denrée référencée dans les arrêtés préfectoraux et prise en considération par les parties pour la fixation du prix du fermage qui fait référence aux appellations Côtes du Rhône Village dans la mesure incontestable où la fixation du prix du fermage ne peut se faire que par référence à une culture déterminée et à sa rentabilisation donc à son appellation distinctive par rapport à une denrée originellement identique mais distincte par sa qualité et que l'appellation AOC Côtes-du-Rhône, comme sa détermination l'indique, n'est qu'une référence s'appliquant à une qualité de vin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des denrées retenue par l'autorité administrative est limitative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Denrées de base - Nature des denrées - Liste limitative . BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Denrées de base - Nature des denrées - Arrêté préfectoral - Vins - Appellation d'origine - Appellation contrôlée VINS - Appellation d'origine - Appellation contrôlée - Bail à ferme - Prix - Fixation - Denrées de base - Nature des denrées - Arrêté préfectoral Lorsque le prix du fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, la liste des denrées retenues par cette autorité est limitative. Ainsi la référence dans les arrêtés préfectoraux à l'appellation " Côtes du Rhône " ne saurait s'appliquer lorsque, pour la fixation du prix du fermage, le bail se réfère à l'appellation " Côtes du Rhône village ". A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 37, p. 23 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code rural L411-11, L411-13, L411-14

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