JURITEXT000007042426 CXCXAX2001X03X01X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/24/JURITEXT000007042426.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 2001, 98-18.182, Publié au bulletin 2001-03-13 Cour de cassation Rejet. 98-18182 Bulletin 2001 I N° 66 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-04-08 1998-04-08 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Parmentier et Didier. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique : Attendu que la société La Somme d'Or a, en 1984, puis 1986, conclu avec la compagnie Abeille assurances des contrats couvrant le risque de grêle ; qu'elle a résilié ces deux contrats en mai 1993, avec effet au 31 décembre de la même année ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation par l'assureur de cette résiliation, a dit qu'elle était valide au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que la compagnie Abeille assurance fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la loi précitée prévoit des dérogations pour la couverture des risques professionnels ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 113-13 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque de grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a estimé que les stipulations des deux polices relatives à la faculté de résiliation ouverte à l'assuré tous les dix ans, conformément au droit commun alors en vigueur, ne pouvaient être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée, peuvent convenir pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cas - Assurance du risque de grêle - Article L. 113-13 du Code des assurances (loi du 11 juillet 1972) - Abrogation (loi du 31 décembre 1989) - Résiliation décennale - Portée . ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cas - Assurance du risque de grêle - Article L. 113-13 du Code des assurances (loi du 11 juillet 1972) - Abrogation (loi du 31 décembre 1989) - Effets - Résiliation décennale - Assimilation à une clause dérogatoire (non) Dès lors que les dispositions de l'article L. 113-13 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables en matière de résiliation à l'assurance du risque de grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a estimé que les stipulations de deux polices couvrant ce risque relatives à la faculté de résiliation ouverte à l'assuré tous les dix ans, conformément au droit commun alors en vigueur, ne pouvaient être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir pour la couverture de risques autres que ceux des particuliers, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi précitée. Code des assurances L113-13, L113-12 al. 2 Loi 72-647 1972-07-11 Loi 89-1014 1989-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.