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JURITEXT000007042427

JURITEXT000007042427 CXCXAX2001X03X01X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/24/JURITEXT000007042427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 2001, 98-18.155, Publié au bulletin 2001-03-13 Cour de cassation Rejet. 98-18155 Bulletin 2001 I N° 67 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1998-06-09 1998-06-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu que, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, M. X... a acheté une maison d'habitation aux époux d'Anna ; que cet immeuble a présenté d'importants désordres à la suite d'une période de sécheresse déclarée catastrophe naturelle ; que, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui imputait ces désordres à un vice de la construction, M. X... a fait assigner les vendeurs ainsi que l'assureur du constructeur en paiement du coût des travaux de réfection, réclamant, à titre subsidaire, la résolution de la vente pour vice du consentement ; qu'il a également recherché la responsabilité du notaire ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu au grief qu'il faisait au notaire de s'être abstenu d'attirer l'attention des vendeurs et des acquéreurs sur la nécessité pour les premiers de souscrire l'assurance de dommages prévue aux articles L. 241-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu que dès lors que le notaire avait, conformément aux prescriptions du second alinéa de l'article L. 243-2 du Code des assurances, mentionné dans l'acte de vente l'absence de souscription d'une assurance de dommages-ouvrage, il n'était pas tenu, en outre, d'appeler spécialement l'attention des parties sur les conséquences résultant nécessairement de cette absence d'assurance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage - Vendeur - Absence d'assurance - Notaire - Obligation d'éclairer les parties - Portée . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Notaire simple rédacteur de l'acte - Immeuble - Vente - Déclaration du vendeur - Absence d'assurance dommages-ouvrage - Mention dans l'acte - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Immeuble - Vente - Absence d'assurance dommages-ouvrage du vendeur - Etendue Le notaire qui, conformément aux prescriptions du second alinéa de l'article L. 243-2 du Code des assurances, a mentionné dans l'acte de vente d'un immeuble l'absence de souscription d'une assurance de dommages-ouvrage, n'est pas tenu, en outre, d'appeler spécialement l'attention des parties sur les conséquences résultant nécessairement de cette absence d'assurance. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-07-08, Bulletin 1994, I, n° 237, p. 173 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-03-07, Bulletin 1995, I, n° 116, p. 84 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L243-2

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