JURITEXT000007042439 CXCXAX1999X06X01X00222X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/24/JURITEXT000007042439.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1999, 97-15.818, Publié au bulletin 1999-06-29 Cour de cassation Rejet 97-15818 Bulletin 1999 I N° 222 p. 143 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1997-03-27 1997-03-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Boré et Xavier (arrêt nos 1 et 2), la SCP Richard et Mandelkern, M. Roger (arrêt n° 1), M. Le Prado (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Sargos. ARRÊT N° 1 Attendu qu'une intervention chirurgicale pratiquée le 19 septembre 1989, dans un établissement de santé dénommé Clinique Saint-Louis, par le docteur X... sur le genou droit de M. Y... n'ayant pas eu le résultat escompté, ce praticien a procédé, le 22 novembre 1989, dans le même établissement, à une arthroscopie sous anesthésie générale ; que, quarante huit heures après, M. Y... a présenté un état infectieux de son genou, dont le traitement a nécessité plusieurs interventions chirurgicales entre le 3 décembre 1989 et le 25 juillet 1991 et qu'il a conservé des séquelles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mars 1997), retenant que M. Y... avait été victime d'une infection nosocomiale consécutive à l'introduction dans l'articulation du genou de staphylocoques dorés lors du passage de l'arthroscope, a retenu la responsabilité du médecin et de la clinique, qui ont été condamnés in solidum ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du M. X... : Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité alors que le chirurgien n'est tenu quà une obligation de moyens, de sorte qu'il appartient au patient, qui recherche sa responsabilité, de démontrer l'existence d'une faute commise par le praticien ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait au docteur X... de rapporter la preuve qu'il n'avait pas commis de faute lors de l'intervention, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen est, dès lors, sans fondement ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Clinique Saint-Louis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué . PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat . RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Médecin chirurgien - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de sécurité - Infection nosocomiale - Exonération de responsabilité - Conditions - Preuve d'une cause étrangère Un médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère (arrêts nos 1 et 2).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.