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JURITEXT000007042450

JURITEXT000007042450 CXCXAX1999X10X01X00281X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/24/JURITEXT000007042450.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 octobre 1999, 97-17.650, Publié au bulletin 1999-10-19 Cour de cassation Cassation. 97-17650 Bulletin 1999 I N° 281 p. 183 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1997-05-28 1997-05-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde. Rapporteur : M. Bargue. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 du Code civil, ensemble la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire ; Attendu qu'en août 1990, les époux X..., résidant en France, ont souscrit un prêt auprès de la Deutsche Bank qui les a assignés devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en remboursement d'échéances impayées ; que, sur l'exception soulevée par les défendeurs, le tribunal, estimant que la loi française du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs était applicable, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; Attendu qu'après avoir énoncé que les conditions d'application de l'article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 n'étaient pas réunies, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 7 de la Convention ne concernent que les seules lois de police et non les lois protégeant les consommateurs visés par l'article 5 précité et qu'il résulte de la distinction même établie par les articles 5 et 7 que cette Convention ne range pas parmi les lois de police les lois destinées à la protection des consommateurs, telle que la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que la convention de Rome du 19 juin 1980 n'étant pas encore en vigueur, la loi française sur le crédit à la consommation du 10 janvier 1978 était d'application impérative pour le juge français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. CONFLIT DE LOIS - Loi de police et de sûreté - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Prêt d'une banque allemande à des Français - Défaillance des emprunteurs - Action en paiement devant le juge français - Convention de Rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueur - Loi du 10 janvier 1978 - Application impérative . CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Crédit à la consommation - Prêt d'une banque allemande à des Français - Défaillance des emprunteurs - Action en paiement devant le juge français - Convention de Rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueur - Loi du 10 janvier 1978 - Application impérative PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Conflit de lois - Loi applicable - Prêt d'une banque allemande à des Français - Défaillance des emprunteurs - Action en paiement devant le juge français - Convention de Rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueur - Loi du 10 janvier 1978 - Application impérative LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application impérative - Loi de police et de sûreté - Crédit à la consommation - Prêt d'une banque allemande à des Français - Défaillance des emprunteurs - Action en paiement devant le juge français - Convention de Rome du 19 juin 1980 non entrée en vigueur - Loi du 10 janvier 1978 Selon l'article 3 du Code civil, les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire. Par suite, viole ce texte et la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, la cour d'appel qui déclare cette loi non applicable au litige en recouvrement devant un tribunal français par une banque allemande d'échéances impayées d'un prêt consenti à des emprunteurs français, au motif que l'article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ne concerne que les seules lois de police et non les lois protégeant les consommateurs, alors que cette Convention n'étant pas encore en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, la loi française du 10 janvier 1978 était d'application impérative pour le juge français du for. Code civil 3 Convention de Rome 1980-06-19 art. 19 Loi 78-22 1978-01-10

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