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JURITEXT000007042459

JURITEXT000007042459 CXCXAX1999X06X03X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/24/JURITEXT000007042459.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1999, 97-19.002, Publié au bulletin 1999-06-30 Cour de cassation Cassation. 97-19002 Bulletin 1999 III N° 154 p. 106 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1997-05-14 1997-05-14 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Guérin. Avocats : MM. Blondel, Vuitton. Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier. Sur le moyen unique : Vu l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 1997), que les consorts X... et Y..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Narboni et Zecri depuis 1974, ont assigné celle-ci en fixation hors plafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1992 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que le contrat de bail originaire autorisait la locataire à procéder à d'importants travaux de modification comprenant notamment la suppression d'un mur mitoyen et, constatant qu'un commerce de boucherie était exploité dans les lieux avant 1974, retient qu'il est indéniable que la société Narboni et Zecri n'a pu y exploiter un fonds de commerce de restaurant et bar sans entreprendre préalablement et en toute hypothèse, pendant la période qui a précédé le bail à renouveler, des travaux d'agencement et d'adaptation à cet usage, d'une ampleur suffisamment significative pour qu'ils constituent des travaux d'amélioration ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la consistance des travaux effectivement réalisés et alors que des travaux de mise en conformité des lieux à leur destination contractuelle ne constituent pas des améliorations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration des lieux loués - Travaux de mise en conformité avec la destination contractuelle (non) . BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration des lieux loués - Consistance des travaux réalisés - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui fixe hors plafonnement le loyer du bail renouvelé en retenant qu'un commerce de boucherie ayant été auparavant exploité dans les lieux, la locataire n'avait pu y exercer une activité de restaurant-bar sans entreprendre préalablement et pendant la période qui a précédé le bail à renouveler, des travaux d'agencement et d'adaptation à cet usage, d'une ampleur suffisante pour constituer des travaux d'amélioration, sans préciser la consistance des travaux effectivement réalisés et alors que des travaux de mise en conformité des lieux à leur destination contractuelle ne constituent pas des améliorations. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-31, Bulletin 1989, III, n° 203, p. 111 (rejet).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-3

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