JURITEXT000007042473 CXCXAX1999X11X02X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/24/JURITEXT000007042473.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 novembre 1999, 98-50.033, Publié au bulletin 1999-11-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 98-50033 Bulletin 1999 II N° 167 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-08-24 1998-08-24 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Rapporteur : Mme Batut. Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant chinois, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ; Attendu que pour déclarer irrégulière la saisine du juge délégué et remettre M. X... en liberté, l'ordonnance, après avoir relevé que le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas été versé aux débats, énonce que, bien qu'aucune disposition n'impose expressément la production de cette pièce et que l'existence de celle-ci ne soit pas prévue à peine de nullité, sa communication était en l'espèce nécessaire pour permettre au juge de vérifier, au vu des contestations soulevées devant lui, l'heure de la notification de ses droits à la personne retenue et leur communication dans sa propre langue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du procès-verbal de police dressé le 20 août 1998 à 15 heures 20 que M. X... avait été informé de ses droits dès son placement en rétention et avec le concours d'un interprète en langue chinoise, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Droits de la défense - Respect - Constatations suffisantes . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Registre visé à l'article 35 bis - Non-communication - Portée La communication du registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger n'est pas nécessaire dès lors que les pièces de la procédure lui permettent de s'assurer que la personne retenue a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informée de ses droits et placée en mesure de les faire valoir. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-03-04, Bulletin 1999, II, n° 40 (2°), p. 29 (rejet).<br/> Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-Bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.