JURITEXT000007042505 CXCXAX2000X06X02X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042505.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2000, 99-50.041, Publié au bulletin 2000-06-29 Cour de cassation Rejet. 99-50041 Bulletin 2000 II N° 107 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-05-31 1999-05-31 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 31 mai 1999) et les productions, que le préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant marocain, un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que la rétention a été prolongée pour une durée de 5 jours ; que M. X... a interjeté appel de la décision du président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la prorogation du délai pour une nouvelle durée de 5 jours ; Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à prolongation de la rétention alors, selon le moyen, qu'il ressort du rapport des services de l'identité judiciaire, annexé au dossier, que M. X... est connu sous l'alias Mansouri et que dans ces conditions, il est nécessaire à l'Administration d'obtenir des autorités dont il se réclame la détermination de son identité, rendant de ce fait l'exécution difficile ; que la condition de la dissimulation de l'identité par l'intéressé prévue par la loi était donc bien établie et la demande présentée par l'Administration fondée ; que l'ordonnance la rejetant au motif qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait dissimulé son identité, n'a pas respecté l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne se déduit pas de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation que M. X... ait dissimulé son identité en 1997 de manière à rendre impossible en 1999 l'exécution de la mesure, le premier président a fait une exacte application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'autorise la prorogation du maintien en rétention qu'en cas de dissimulation par l'intéressé de son identité dont résulte l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement - Identité de l'étranger . ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement - Causes - Dissimulation de son identité par l'étranger (non) L'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (dans sa rédaction issue de l'article 23-III de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998) n'autorise la prorogation du maintien en rétention que lorsque de la dissimulation par l'étranger de son identité résulte l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. Fait une exacte application de cette disposition un premier président qui retient qu'il ne résulte pas des éléments soumis à son appréciation que l'intéressé ait dissimulé son identité en 1997 de manière à rendre impossible, en 1999, l'exécution de la mesure. Loi 98-349 1998-05-11 art. 23-III ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.