JURITEXT000007042512 CXCXAX2000X06X04X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042512.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2000, 97-16.644, Publié au bulletin 2000-06-14 Cour de cassation Cassation. 97-16644 Bulletin 2000 IV N° 125 p. 114 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1997-02-27 1997-02-27 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Feuillard. Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Garnier. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la société Etablissements Victor Y... (société Sauvage) a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Béthune, statuant en matière commerciale, M. Michel X..., l'Association des pompes funèbres européennes (l'APFE), la société Pompes funères J. Delattre et plusieurs sociétés de pompes funèbres (les sociétés) exploitant sous franchise la marque Roc'Eclerc, pour qu'il leur soit interdit d'utiliser dans leurs publicités le nom de Michel X..., la photographie de ce dernier, les mots Roc'Eclerc ainsi que certaines expressions de nature à créer une confusion en faisant croire au public qu'il s'adressait à un magasin du groupe des Centres X... ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; Attendu que, pour infirmer la décision du président du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale qui s'était déclaré matériellement incompétent, l'arrêt retient que le litige ne concerne pas le droit des marques, mais l'utilisation de celles-ci associées au nom de Michel X... à des fins de concurrence déloyale et de publicité mensongère ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de demandes tendant à faire interdire non seulement l'adjonction des mots Michel X... à la marque Roc'Eclerc mais encore l'usage de celle-ci en elle-même, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Compétence - Tribunal de grande instance - Connexité avec une action en concurrence déloyale . CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Compétence - Compétence d'attribution - Action connexe à une action concernant une marque de fabrique COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Marque de fabrique - Action en concurrence déloyale - Connexité Aux termes de l'article L. 716-3 de Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe. En conséquence, méconnaît ce texte la cour d'appel qui infirme la décision du président d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale qui s'était déclaré matériellement incompétent, alors que les demandes tendaient non seulement à interdire l'adjonction d'un nom patronymique à une marque mais encore l'usage de celle-ci en elle-même. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-03-06, Bulletin 1978, IV, n° 83, p. 68 (cassation).<br/> Code de la propriété intellectuelle L716-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.