JURITEXT000007042525 CXCXAX2000X02X01X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042525.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 2000, 98-10.846, Publié au bulletin 2000-02-08 Cour de cassation Rejet. 98-10846 Bulletin 2000 I N° 44 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1997-11-24 1997-11-24 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Capron, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Guérin. Sur le moyen unique : Attendu qu'après le décès de sa première épouse, dont il avait eu huit enfants, André X... a épousé en secondes noces, le 16 septembre 1956, Marie-Anne Y... sous le régime de la séparation de biens modifié en 1986 en régime de communauté avec attribution de l'intégralité à l'époux survivant ; qu'après le décès de leur père, le 24 juin 1989, les enfants du premier lit (les consorts X...) ont assigné Mme Y... en demandant qu'elle soit condamnée à rapporter à la succession de son mari les libéralités dont il l'avait gratifiée et qui lui avaient permis d'acquérir cinq appartements ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 novembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, selon le moyen, en n'expliquant pas en quoi l'aide que Mme Y... avait apportée à l'entreprise de leur père avait excédé la contribution qui lui incombait dans les charges du mariage, la cour d'appel aurait violé les articles 214 et 1105 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que de nombreuses attestations établissaient l'aide effective apportée par Mme Y... à l'entreprise de son mari, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que cette activité allait au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que cette collaboration sans rémunération constituait la cause des versements litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Collaboration de la femme à l'activité professionnelle du mari - Indemnisation - Collaboration excédant sa contribution aux charges du mariage - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mariage - Participation aux charges du mariage - Collaboration de la femme à l'activité professionnelle du mari - Collaboration excédant sa contribution aux charges du mariage C'est par une appréciation souveraine des faits que les juges du fond estiment que l'aide apportée par une épouse à l'entreprise de son mari est allée au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage et que cette collaboration sans rémunération a constitué la cause des versements effectués, hors toute intention libérale, à l'épouse, pour lui permettre d'acquérir des biens immobiliers. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-05-30, Bulletin 1979, I, n° 161, p. 130 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-11-09, Bulletin 1993, I, n° 317, p. 220 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.