JURITEXT000007042531 CXCXAX2000X02X01X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042531.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 février 2000, 98-04.216, Publié au bulletin 2000-02-15 Cour de cassation Rejet. 98-04216 Bulletin 2000 I N° 50 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1998-09-28 1998-09-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Verdun. Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et de la Mayenne a consenti à une société civile immobilière, dont les époux X... étaient les seuls associés, un prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble d'habitation ; qu'après la vente sur adjudication de cet immeuble, qui constituait le logement des époux X..., ces derniers, en situation de surendettement, ont demandé la réduction, par application de l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation, du solde du prêt immobilier que leur réclamait l'établissement de crédit ; que l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 1998) a rejeté cette demande ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ne donne au juge la faculté de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente qu'au bénéfice du débiteur occupant le logement qu'il a acquis à l'aide des fonds qui lui ont été prêtés ; qu'ayant constaté que l'immeuble avait été acquis par la société civile immobilière bénéficiaire du prêt, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les époux X..., occupants de l'immeuble, ne remplissaient pas les conditions d'application du texte précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Conditions - Débiteur occupant un logement acquis à l'aide de fonds qui lui ont été prêtés . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Débiteurs occupant un logement acquis par une société civile immobilière dont ils sont associés - Application (non) L'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ne donne au juge la faculté de réduire la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente qu'au bénéfice du débiteur occupant le logement qu'il a acquis à l'aide des fonds qui lui ont été prêtés. Tel n'est pas le cas des débiteurs dont le logement a été acquis par une société civile immobilière, bénéficiaire d'un prêt, bien qu'ils puissent être tenus, à titre subsidiaire, au remboursement du solde de ce prêt en leur qualité d'associés. Code de la consommation L331-7 al. 1 4 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.