JURITEXT000007042540 CXCXAX2000X03X05X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042540.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2000, 99-60.180, Publié au bulletin 2000-03-14 Cour de cassation Cassation. 99-60180 Bulletin 2000 V N° 107 p. 83 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Montélimar, 1999-04-08 1999-04-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. Brouchot. Rapporteur : M. Coeuret. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu, d'une part, que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation et, d'autre part, que si les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat, il leur est néanmoins possible de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel élu en tant que candidat libre ; Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat Union interdépartementale Force ouvrière Drôme Ardèche de M. X..., délégué du personnel, en qualité de délégué syndical au sein de la société Malataverne qui emploie moins de cinquante salariés, le jugement attaqué retient que l'existence d'une section syndicale suppose un minimum d'adhérents, ce qui n'est démontré par aucune pièce, et que M. X... a été élu en qualité de candidat libre et non en qualité de représentant du syndicat FO ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que l'intéressé avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat FO, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, et, d'autre part, qu'il avait été élu délégué du personnel de la délégation unique en tant que candidat libre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montélimar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence. 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Délégué du personnel sans étiquette syndicale - Délégué appartenant à la délégation unique - Possibilité. 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Délégué du personnel sans étiquette syndicale - Condition 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidat libre - Désignation en qualité de délégué syndical - Condition 1° Si les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de 50 salariés, un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat, il leur est néanmoins possible de désigner dans ces mêmes fonctions un délégué du personnel élu en tant que candidat libre, même si celui-ci appartient à la délégation unique au sens de l'article L. 431-1-1 du Code du travail. 2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Existence - Preuve - Désignation d'un délégué syndical - Effectif de l'entreprise - Absence d'influence. 2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Existence - Preuve - Désignation d'un délégué syndical - Condition 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Portée 2° L'existence de la section syndicale est établie par la désignation du délégué syndical, de la même manière que lorsque le syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui compte au moins 50 salariés. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-07-06, Bulletin 1999, V, n° 336, p. 244 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-05-27, Bulletin 1997, V, n° 194, p. 140 (cassation), et les arrêts cités.<br/> 1° : Code du travail L431-1-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.