JURITEXT000007042556 CXCXAX2000X06X01X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042556.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 2000, 98-17.177, Publié au bulletin 2000-06-27 Cour de cassation Rejet. 98-17177 Bulletin 2000 I N° 201 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-04-09 1998-04-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : MM. Choucroy, Spinosi. Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud. Sur le moyen unique : Attendu que les consorts de B... et Pizzini sont copropriétaires indivis d'un immeuble situé à Marseille ; qu'à la demande de certains héritiers, un jugement a ordonné la licitation ; que, devant la cour d'appel, Joseph de B..., cohéritier, en a demandé l'attribution préférentielle et que, par suite de son décès, l'instance, à laquelle sa veuve est intervenue volontairement, a été reprise par ses héritiers qui ont sollicité, à leur profit, le bénéfice de l'attribution préférentielle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998) d'avoir débouté Mmes Marie-Clotilde Y..., Anne-Marie Z..., Catherine X..., nées de B..., M. Paul-Marie de B... et Mme A..., veuve de B..., de leur demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis entre les héritiers de B... et Pizzini, en retenant qu'ils ne remplissaient pas personnellement les conditions d'une telle attribution, alors qu'ils poursuivaient l'instance engagée par leur père et époux, lequel réunissait lesdites conditions, de sorte, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 831 et 832 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les héritiers de Joseph de B... n'occupaient pas personnellement les lieux dans lesquels vivait leur père avant son décès, d'où il résultait que, ne remplissant pas les conditions de l'article 832, alinéa 6, du Code civil, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle et que sa veuve n'avait aucun droit de propriété indivise sur l'immeuble, comme ne disposant que d'un usufruit légal sur la succession de son mari, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que leurs demandes ne pouvaient qu'être rejetées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Immeuble - Conjoint survivant ou héritier copropriétaire - Condition . SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Conditions - Héritier copropriétaire - Occupation personnelle des lieux SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Conditions - Demande concernant la propriété du local - Usufruit (non) SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Conditions - Conjoint survivant - Qualité de copropriétaire Ne remplissent pas les conditions de l'attribution préférentielle exigées par l'article 832, alinéa 6, du Code civil des héritiers qui n'occupaient pas personnellement les lieux où vivait leur père ni sa veuve, qui, ne disposant que d'un usufruit légal sur la succession, ne possèdent aucun droit de propriété indivise sur l'immeuble. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-05-10, Bulletin 1966, I, n° 278, p. 214 (cassation) ; Chambre civile 1, 1984-11-20, Bulletin 1984, I, n° 316, p. 267 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 832 al. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.