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JURITEXT000007042562

JURITEXT000007042562 CXCXAX2000X09X03X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042562.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 septembre 2000, 98-20.895, Publié au bulletin 2000-09-27 Cour de cassation Cassation. 98-20895 Bulletin 2000 III N° 153 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1998-06-18 1998-06-18 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Guérin. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le premier moyen : Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1998), que la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU) a acquis un immeuble qu'elle a rénové, placé sous le régime de la copropriété puis vendu par lots ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires se plaignant de malfaçons, un expert a été désigné ; qu'un jugement du 22 octobre 1991 a ordonné un complément d'expertise et condamné la SAFRU au paiement d'indemnités provisionnelles et qu'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 mai 1992 a modifié les montants alloués aux copropriétaires et confirmé le jugement pour le surplus ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intéressés ayant fait délivrer à la SAFRU, le 18 novembre 1992, un commandement de payer puis le 7 avril 1993 un commandement itératif avec saisie exécution, la SAFRU a formé opposition contre ceux-ci ; Attendu que, pour donner acte au nouveau syndic de son intervention et rejeter les exceptions de nullité, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 1997 a approuvé les comptes des exercices 1994 à 1996 et donné quitus au syndic de sa gestion, que la nullité des commandements ne peut plus être recherchée pour défaut de qualité du syndic et que l'annulation de la désignation du syndic serait sans effet sur la validité des commandements ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de délivrance des commandements de payer, le syndicat des copropriétaires était représenté par son syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Représentation par le syndic - Date de délivrance d'un commandement de payer - Recherche nécessaire . COMMANDEMENT - Validité - Conditions - Représentation par le syndic d'un syndicat de copropriétaires - Représentation à la date de délivrance - Recherche nécessaire Viole l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rejette les exceptions de nullité d'un commandement de payer délivré par un syndicat de copropriétaires sans rechercher si, à la date de délivrance des commandements de payer, le syndicat des copropriétaires était représenté par son syndic. Loi 65-557 1965-07-10 art. 18 nouveau Code de procédure civile 196 al. 2

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