← France

JURITEXT000007042563

JURITEXT000007042563 CXCXAX2000X09X03X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042563.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 septembre 2000, 98-22.792, Publié au bulletin 2000-09-27 Cour de cassation Cassation partielle. 98-22792 Bulletin 2000 III N° 154 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1998-10-20 1998-10-20 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Capron. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 10 et 42 de la même loi ; Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles " 6 à 37 ", " 42 et 46 " et à celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1998), que la société civile immoblière Socar (la SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val-Tiare aux fins que soient déclarées non écrites les stipulations du règlement de copropriété imputant des charges spéciales d'ascenseur aux lots nos 4, 5 et 6 dont elle est propriétaire, ces lots étant devenus, après subdivision et selon une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 1993, les lots nos 95 à 103 ; que la SCI demandait en outre l'annulation pour lésion de la clause du règlement de copropriété relative à l'imputation de charges communes sur un autre lot dont elle est propriétaire ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la SCI relative à la répartition des charges spéciales d'ascenseur pour les lots 95 à 103 de la copropriété, l'arrêt retient que la répartition des charges spéciales d'ascenseur dont étaient affectés les lots originels n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, mais que la SCI n'a jamais contesté ces stipulations du règlement de copropriété, que c'est une nouvelle répartition des charges qui a été votée par l'assemblée générale du 15 juin 1993 et que cette décision n'a pas été contestée dans les deux mois de sa notification ainsi que l'exige l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la décision de l'assemblée générale était contraire aux critères posés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de répartition des charges et alors que le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, de cette loi ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la SCI relative à la répartition des charges spéciales d'ascenseur pour les lots 95 à 103, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Clause relative à la répartition - Clause réputée non écrite - Prescription - Prescription de deux mois (non) . COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de deux mois - Domaine d'application - Action relative aux clauses réputées non écrites (non) COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Clause contraire - Action relative à la répartition de charges spéciales d'ascenseur - Prescription - Prescription de deux mois (non) Doit être cassé l'arrêt qui déclare prescrite l'action d'un copropriétaire relative à la répartition des charges spéciales d'ascenseur, alors que la cour d'appel avait relevé que la décision de l'assemblée générale répartissant les charges était contraire aux critères posés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et alors que le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, de cette loi ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites. Loi 65-557 1965-07-10 art. 10 art. 42 al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.