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JURITEXT000007042565

JURITEXT000007042565 CXCXAX2000X10X01X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042565.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 octobre 2000, 98-22.784, Publié au bulletin 2000-10-03 Cour de cassation Rejet. 98-22784 Bulletin 2000 I N° 229 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-10-08 1998-10-08 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Durieux. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a demandé le 21 juillet 1997 que soit prononcée l'adoption plénière et, subsidiairement, l'adoption simple de l'enfant Y..., né le 15 décembre 1993 à Jérémie (Haïti), sans filiation connue ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1998) d'avoir prononcé l'adoption simple alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater que la loi du pays de l'adopté ne connaissait pas l'adoption plénière pour décider que le consentement du représentant légal de l'enfant n'avait pas pu être donné en vue d'une telle adoption, sans rechercher quelle avait pu être la portée de ce consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux qui régissent l'adoption internationale et de l'article 27 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le prononcé de l'adoption plénière ne correspondait pas à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant et de l'article 353 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé, à juste titre, que le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'enfant à adopter et uniquement au regard de la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti, la cour d'appel, par motif adopté, a retenu souverainement que le consentement du maire de Port-au-Prince, en sa qualité de représentant légal de l'enfant, avait été donné, au cours de la procédure d'adoption diligentée en Haïti, en considération des seuls caractères de l'adoption dans ce pays ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que les conditions légales de l'adoption plénière n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la conformité d'une telle adoption à l'intérêt de l'enfant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement de l'autorité étrangère compétente - Consentement donné dans les termes de la loi étrangère - Portée. 1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement de l'autorité étrangère compétente - Contenu - Appréciation indépendante de la loi de l'adopté - Nécessité 1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement de l'autorité étrangère compétente - Contenu - Appréciation au regard de la volonté de la personne qui a consenti 1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement donné dans les termes de la loi étrangère - Loi étrangère ignorant l'adoption plénière 1° CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Loi étrangère ignorant l'adoption plénière - Autorité étrangère compétente - Consentement à l'adoption - Consentement donné dans les termes de la loi étrangère - Appréciation souveraine 1° CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Consentement à l'adoption - Contenu - Appréciation indépendante de la loi de l'adopté - Nécessité 1° CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Consentement à l'adoption - Contenu - Appréciation au regard de la volonté de la personne qui a consenti 1° Le contenu même du consentement devant être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'enfant à adopter et uniquement au regard de la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti, la cour d'appel, pour prononcer l'adoption simple d'un enfant en Haïti, sans filiation connue, retient souverainement que le consentement du maire de Port-au-Prince, en sa qualité de représentant légal de l'enfant, avait été donné au cours de la procédure d'adoption diligentée en Haïti, en considération des caractères de l'adoption dans ce pays qui ne connaît qu'un seul type d'adoption ne pouvant être assimilé à l'adoption plénière de droit français. 2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Défaut - Effet. 2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Défaut - Intérêt de l'enfant - Portée 2° Les conditions légales de l'adoption plénière n'étant pas remplies, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la conformité d'une telle adoption à l'intérêt de l'enfant. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-01-31, Bulletin 1990, I, n° 29, p. 20 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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