JURITEXT000007042568 CXCXAX2000X11X01X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042568.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2000, 98-10.629, Publié au bulletin 2000-11-14 Cour de cassation Cassation. 98-10629 Bulletin 2000 I N° 288 p. 187 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1997-11-03 1997-11-03 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : MM. Bouthors, Choucroy. Rapporteur : Mme Barberot. Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, fait visiter à une personne l'immeuble mis en vente et qu'ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier ; Attendu que la société Quede a, le 12 janvier 1993, donné mandat non exclusif à la société Cabinet Temp, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale d'un an, de vendre un fonds de commerce de bar ; que, le 13 janvier 1993, l'agent immobilier présentait le bien à M. X..., qui n'a pas donné suite à la visite, mais l'a acquis en septembre 1994 ; que la société Cabinet Temp a assigné la société Quede et M. X... en paiement de sa commission ; Attendu que pour débouter l'agence immobilière de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué retient que si le mandat avait été donné de vendre au prix de 750 000 francs, la vente s'est effectivement conclue au prix de 450 000 francs ; que la vente s'est produite plus de dix-neuf mois après la signature du bon de visite, ce qui vient conforter l'idée qu'il ne s'agit pas de la même opération, l'acheteur ayant été informé que le fonds était encore en vente par une simple annonce ; que l'agent immobilier n'apporte pas la démonstration du rôle qu'il aurait joué dans la transaction ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'agent immobilier avait fait visiter l'immeuble à l'acquéreur pendant la durée du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier - Agent immobilier ayant fait visiter l'immeuble à l'acquéreur - Opération réputée conclue par son entremise . AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Mandat - Mandat de rechercher des acquéreurs - Vendeur traitant directement avec un acquéreur adressé par l'agent d'affaires VENTE - Intermédiaire - Commission - Mandataire du vendeur - Mandat de rechercher des acquéreurs - Vendeur traitant directement avec un acquéreur adressé par l'agent d'affaires MANDAT - Mandataire - Rémunération - Vente d'immeuble - Agent immobilier - Commission - Montant - Prise en compte d'une faute de l'agent immobilier ou du prix de vente réel - Possibilité AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Montant - Montant contractuellement fixé - Réduction - Prise en compte d'une faute de l'agent immobilier ou du prix de vente réel Il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, fait visiter à une personne l'immeuble mis en vente et qu'ensuite le vendeur traite directement avec cette personne, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-07-08, Bulletin 1994, I, n° 234, p. 171 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 70-9 1970-01-02 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.