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JURITEXT000007042581

JURITEXT000007042581 CXCXAX2000X12X03X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042581.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 2000, 99-12.391, Publié au bulletin 2000-12-20 Cour de cassation Cassation. 99-12391 Bulletin 2000 III N° 195 p. 136 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1998-12-09 1998-12-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : MM. Foussard, Roger. Rapporteur : M. Betoulle. Sur le premier moyen : Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1328 du Code civil ; Attendu que le droit pour le propriétaire de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ; que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1998), que la société Compagnie des Entrepôts et magasins généraux de Paris (EMGP) ayant donné congé le 17 octobre 1991 et le 13 octobre 1993 à la société Etablissements Tognarelli et fils et à la société Jeu d'aujourd'hui, locataires de locaux à usage commercial dont elle était propriétaire, a fait valoir son droit de repentir le 21 avril 1995 ; Attendu que pour déclarer ce repentir tardif et dire que les congés délivrés ont mis un terme aux baux concernés à leur date de prise d'effet, l'arrêt retient que l'acquisition d'un terrain destiné à la réinstallation des preneurs est réputée conclue le 14 avril 1995 en application d'une levée d'option incluse dans une promesse unilatérale de vente passée en la forme authentique, de sorte que les dispositions de l'article 1328 du Code civil sont inopérantes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'option avait été levée par simple courrier et que l'acte authentique de vente n'avait été signé que le 21 juin 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice - Conditions - Non-réinstallation du locataire - Preneur bénéficiaire d'une promesse de vente - Levée d'option - Date certaine postérieure au repentir - Effet . Viole l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1328 du Code civil une cour d'appel qui, pour déclarer tardif l'exercice par un bailleur de locaux à usage commercial de son droit de repentir, retient que l'acquisition d'un terrain destiné à la réinstallation des preneurs est réputée conclue avant l'exercice du droit de repentir, en application d'une levée d'option incluse dans une promesse unilatérale de vente passée en la forme authentique, alors qu'il était constaté dans l'arrêt attaqué que l'option avait été levée par simple courrier et que l'acte authentique de vente n'avait été signé que postérieurement à l'exercice du droit de repentir. Code civil 1328 Décret 53-960 1953-09-30 art. 32

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