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JURITEXT000007042594

JURITEXT000007042594 CXCXAX2001X01X05X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/25/JURITEXT000007042594.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 2001, 99-41.824, Publié au bulletin 2001-01-23 Cour de cassation Cassation. 99-41824 Bulletin 2001 V N° 20 p. 13 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1999-01-19 1999-01-19 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : M. Odent. Rapporteur : Mme Duval-Arnould. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) depuis le 5 mars 1963, en qualité de chef de district, a été mis à la retraite d'office le 1er mars 1993, alors qu'il remplissait les conditions statutaires d'âge et d'ancienneté de service ; que le salarié estimant notamment que cette mesure était liée à l'activité de délégué du personnel qu'il exerçait depuis 1972, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ; que, par arrêt du 18 avril 1995, la cour d'appel de Dijon a rejeté les demandes du salarié ; que, par arrêt du 16 décembre 1997, la Cour de Cassation a retenu que les juges du fond, en ne recherchant pas si l'intéressé était salarié protégé, n'avaient pas donné de base légale à leur décision ; que le salarié a sollicité devant la cour d'appel de renvoi, sa réintégration et le paiement d'indemnités ; Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts fondés sur la rupture de son contrat de travail sans autorisation administrative et le débouter de ses autres demandes, la cour d'appel a énoncé que l'absence d'autorisation administrative n'avait pas pour effet de transformer la décision de l'employeur en un licenciement nul du fait que la mise à la retraite constituait un mode spécifique de cessation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la retraite étant nulle, à défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, la cour d'appel, qui devait faire droit à la demande de réintégration, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Effets - Salarié remplissant les conditions légales de mise à la retraite - Nullité de la mise à la retraite . REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié remplissant les conditions légales de mise à la retraite CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié remplissant les conditions légales de mise à la retraite La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-03-05, Bulletin 1996, V, n° 84, p. 57 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-13, L412-18

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