JURITEXT000007042606 CXCXAX2001X03X01X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042606.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 2001, 99-11.905, Publié au bulletin 2001-03-20 Cour de cassation Rejet. 99-11905 Bulletin 2001 I N° 80 p. 51 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-11-24 1998-11-24 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : MM. Choucroy, Foussard. Rapporteur : Mme Barberot. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Maurice X... a été hospitalisé en long séjour dans un établissement de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 septembre 1983 au 17 octobre 1987, date de son décès ; que, pour avoir paiement des frais de séjour, la Trésorerie générale de l'Assistance publique a formé en 1988 une opposition à hauteur de la somme de 471 735,14 francs entre les mains du notaire chargé de la succession ; que cette opposition a été renouvelée en 1989, 1990 et 1991 ; que les héritiers, les consorts X..., ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'annulation de l'opposition ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1998) de les avoir déboutés de cette demande ; Mais attendu qu'eu égard à l'article 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, qui a, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, rendu applicables les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 laissant aux usagers la charge de leurs frais d'hébergement, le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de ce texte est inopérant ; Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement interprété les conclusions des consorts X... et estimé qu'ils ne contestaient pas le décompte de la créance, a décidé à bon droit que la demande en paiement des frais d'hébergement avait un fondement légal et que l'opposition ne devait pas être annulée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hébergement dans les unités de long séjour - Frais d'hébergement - Prise en charge - Loi du 23 janvier 1990 - Portée . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hébergement dans les unités de long séjour - Frais d'hébergement - Prise en charge - Loi du 4 janvier 1978 - Application - Décret d'application - Défaut - Portée Eu égard à l'article 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, qui a, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, rendu applicables les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 laissant aux usagers la charge de leurs frais d'hébergement, le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de ce texte est inopérant. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-27, Bulletin 1992, I, n° 270, p. 176 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 78-11 1978-01-04 art. 8, art. 9 Loi 90-86 1990-01-23 art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.