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JURITEXT000007042610

JURITEXT000007042610 CXCXAX2001X03X01X00083X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042610.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 2001, 98-15.940, Publié au bulletin 2001-03-27 Cour de cassation Cassation 98-15940 Bulletin 2001 I N° 83 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1997-04-23 1997-04-23 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêts n° 1 et n° 2), la SCP Peignot et Garreau, la SCP Ghestin, M. Copper-Royer (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2). Rapporteur : Mme Verdun. ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès du Crédit municipal de Bordeaux, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société les Mutuelles du Mans assurances (MMA) et garantissant notamment le risque chômage ; qu'il a été licencié le 5 novembre 1991 et a cessé de régler les échéances du prêt ; que, par acte du 10 janvier 1994, M. X... a fait assigner la société MMA afin de l'entendre condamner à prendre en charge les échéances du prêt ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de l'assuré prescrite aux motifs que l'événement justifiant l'application du contrat d'assurance était le licenciement de M. X... et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cet événement et l'assignation en paiement contre l'assureur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Refus de garantie de l'assureur ou demande en paiement de l'établissement de crédit . ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Refus de garantie de l'assureur ou demande en paiement de l'établissement de crédit PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Refus de garantie de l'assureur ou demande en paiement de l'établissement de crédit ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Jour du licenciement de l'assuré (non) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Jour du licenciement de l'assuré (non) PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Jour du licenciement de l'assuré (non) Aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit (arrêts n°s 1 et 2). C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'événement ayant donné naissance à l'action de l'assuré, au titre de la garantie incapacité de travail, était le refus des assureurs de continuer à prendre en charge le remboursement des prêts, refus dont il n'était pas contesté que l'assuré avait eu connaissance (arrêt n° 1). Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en matière d'assurance contre le risque chômage, fait courir la prescription de l'action de l'assuré du jour de son licenciement (arrêt n° 2). EN SENS CONTRAIRE : Sur l'arrêt n° 1 : Chambre civile 1, 1998-06-09, Bulletin 1998, I, n° 200, p. 138 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Sur l'arrêt n° 2 : Chambre civile 1, 1997-11-25, Bulletin 1997, I, n° 324, p. 219 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L114-1

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