JURITEXT000007042611 CXCXAX2001X03X01X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042611.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 2001, 98-15.922, Publié au bulletin 2001-03-27 Cour de cassation Rejet. 98-15922 Bulletin 2001 I N° 84 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1998-02-20 1998-02-20 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : Mme Verdun. Attendu que, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 26 novembre 1996, B. 417), la cour d'appel a annulé la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Mans et, évoquant, a accordé à M. X..., avocat démissionnaire, l'honorariat qu'il sollicitait ; que le bâtonnier, agissant au nom et pour le compte du conseil de l'Ordre, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision (Rennes, 20 février 1998) ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que la délibération par laquelle le conseil de l'Ordre a décidé de former un pourvoi en cassation n'emporterait pas l'autorisation d'ester en justice à cette fin, dans les termes de l'article 17.7° de la loi du 31 décembre 1971, en sorte que le pourvoi, formé par un bâtonnier non habilité, serait irrecevable ; Mais attendu qu'au sens de ce texte, l'autorisation d'ester en justice s'entend de l'autorisation d'exercer les actions ou voies de recours appartenant au barreau et au conseil de l'Ordre ; que la délibération du 9 septembre 1998 ayant autorisé le pourvoi, le bâtonnier qui, sauf contrariété d'intérêts, représente le conseil de l'Ordre dans les instances auxquelles celui-ci est partie, était seul habilité à former pour lui cette voie de recours ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, d'abord, que, hormis les cas visés à l'article 11.5° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, les juges du fond apprécient souverainement si les sanctions disciplinaires infligées à un avocat justifient le refus du titre d'avocat honoraire ; qu'ensuite, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions du conseil de l'Ordre que ce dernier ait invoqué l'existence d'un usage de la profession attachant à certaines fautes disciplinaires l'interdiction de bénéficier de l'honorariat ; d'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Représentation - Bâtonnier - Autorisation d'ester en justice (article 17.7° de la loi du 31 décembre 1971) - Portée. 1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Pourvoi en cassation - Représentation par le bâtonnier - Portée 1° L'autorisation d'ester en justice, au sens de l'article 17.7° de la loi du 31 décembre 1971, s'entend de l'autorisation d'exercer les actions ou voies de recours appartenant au barreau et au conseil de l'Ordre. Il s'ensuit que la délibération par laquelle le conseil de l'Ordre décide de former un pourvoi en cassation n'a pas à mandater à cette fin le bâtonnier lequel, sauf contrariété d'intérêts, représente le conseil de l'Ordre dans les instances auxquelles celui-ci est partie, et est, comme tel, seul habilité à former pour lui cette voie de recours. 2° AVOCAT - Discipline - Sanctions - Effets - Refus du bénéfice de l'honorariat - Appréciation souveraine. 2° Hormis les cas visés à l'article 11.5° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, les juges du fond apprécient souverainement si les sanctions disciplinaires infligées à un avocat justifient le refus du titre d'avocat honoraire. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1997-12-09, Bulletin 1997, I, n° 357, p. 241 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 71-1130 1971-12-31 art. 11-5, art. 17-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.