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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 juin 1999, 97-17.993

JURITEXT000007042616 CXCXAX1999X06X02X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042616.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 juin 1999, 97-17.993, Publié au bulletin 1999-06-17 Cour de cassation 29900972 Rejet 97-17993 Bull. 1999, II, n° 117, p. 86 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers 1997-05-20 M. Dumas (président) M. Kessous la SCP Vier et Barthelemy M. Séné Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1997), que Mme Z... ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., la saisie a été convertie en vente volontaire devant notaire ; que l'immeuble saisi ayant été adjugé à la SCI Les Hespérides, M. et Mme Y... ont fait une surenchère du dixième du prix principal dont la validité a été contestée, en raison de ce que la dénonciation de la surenchère n'avait pas été mentionnée au cahier des charges, dans le délai fixé par l'article 709 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la SCI Les Hespérides irrecevable en son intervention volontaire et validé la surenchère, alors, selon le moyen, qu'est frappée de déchéance, par application de l'article 715 du Code de procédure civile et sans qu'il y ait à rechercher si un préjudice a été causé, la surenchère qui n'a pas été mentionnée au cahier des charges dans le délai prescrit par l'article 709 du même Code ; qu'en se bornant à énoncer que la réalité et la date tant de la déclaration de surenchère que de la mention de sa dénonciation aux parties concernées sont établies, quel qu'ait été le formalisme exact des diligences de leur auteur, par l'acte qu'en a dressé précisément le greffier qui les a reçues et qui, comme acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux pour ce qu'il a ainsi constaté, sans constater que la surenchère avait été mentionnée au cahier des charges dans le délai prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 709 du Code de procédure civile que les mentions de la surenchère et de la dénonciation doivent être portées au cahier des charges ; qu'ayant constaté que ces formalités avaient été accomplies aux termes d'un acte reçu par le greffier dans les délais prescrits, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Formalités - Acte reçu par le greffier - Possibilité (non) Il ne résulte pas de l'article 709 du Code de procédure civile que les mentions de la surenchère et de sa dénonciation doivent être portée au cahier des charges Par suite, se trouve légalement justifié l'arrêt qui constate que ces formalités ont été accomplies aux termes d'un acte reçu par le greffier dans les délais prescrits Code de procédure civile 709

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.