JURITEXT000007042624 CXCXAX1999X10X01X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042624.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 octobre 1999, 97-14.067, Publié au bulletin 1999-10-19 Cour de cassation Cassation. 97-14067 Bulletin 1999 I N° 288 p. 187 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1997-02-26 1997-02-26 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. de Nervo, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Sempère. Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte visé ; que dès lors c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ; Attendu que la société Mapco a vendu, en 1987, une boucheuse à bouteille fabriquée par la société Arco, à la société Bessière qui se plaignant de vices cachés, a fait assigner la société Mapco en référé-expertise, le 24 février 1993, cette dernière faisant à son tour citer la société Arco ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 3 janvier 1994, la société Bessière a fait assigner la société Mapco le 10 février 1994 en résolution de la vente et remboursement du prix ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de la société Bessière, l'arrêt attaqué retient que l'assignation en reféré intentée dans un bref délai, a interrompu le délai de prescription qui s'est trouvé suspendu pendant la durée de la procédure aboutissant à l'ordonnance désignant l'expert et qu'un nouveau " bref délai " que la société Bessière n'avait pas respecté avait commencé à courir à compter de cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Référé - Expertise - Effets - Prescription de droit commun à compter de la vente . REFERE - Ordonnance - Ordonnance prescrivant une expertise - Vente - Garantie des vices cachés - Prescription - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Vente - Vices cachés - Assignation en référé - Mesure d'instruction - Portée Lorsque dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés a assigné son vendeur en référé pour voir ordonner une expertise, il a été satisfait aux exigences de ce texte. Dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-10-21, Bulletin 1997, I, n° 292, p. 196 (rejet).<br/> Code civil 1648
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.