Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1999, 98-10.910
JURITEXT000007042648 CXCXAX1999X11X02X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1999, 98-10.910, Publié au bulletin 1999-11-25 Cour de cassation Cassation.
98-10910 Bulletin 1999 II N° 179 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1997-10-16 1997-10-16 Président : M. Buffet .
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Rapporteur : M. Séné.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 708 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la personne morale qui demande elle-même une ordonnance de taxe, peut, si la contestation n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, être représentée par tout préposé, titulaire d'une délégation de pouvoirs dont il peut être justifié par acte ayant ou non date certaine jusqu'à ce que le juge statue ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., préposé de la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel, laquelle contestait l'état de frais et d'émoluments de la société civile professionnelle d'avoués Argellies-Travier vérifié par le greffier en chef, l'ordonnance retient que la subdélégation de pouvoirs qui avait été consentie à M. X..., n'avait pas date certaine ;
En quoi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 097 5 B 00 193 rendue le 16 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.
FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Demande - Personne morale - Préposé délégué - Délégation - Condition .
PERSONNE MORALE - Action en justice - Représentation - Préposé délégué - Délégation - Condition ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne morale - Représentant - Préposé délégué - Délégation - Condition La personne morale qui demande elle-même une ordonnance de taxe peut, si la contestation n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, être représentée par tout préposé, titulaire d'une délégation de pouvoirs dont il peut être justifié par acte ayant ou non date certaine jusqu'à ce que le juge statue. nouveau Code de procédure civile 708