JURITEXT000007042655 CXCXAX1999X11X03X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042655.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1999, 98-12.694, Publié au bulletin 1999-11-24 Cour de cassation Cassation. 98-12694 Bulletin 1999 III N° 223 p. 156 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Caen, 1998-01-13 1998-01-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le premier moyen : Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble le principe selon lequel l'exception est perpétuelle ; Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret susvisé se prescrivent par deux ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1998), que les époux Y... ont obtenu de la société civile immobilière des Champs Rabats un bail sur un terrain à usage de camping-caravaning ; que les époux Y... ont consenti, le 24 juillet 1979, aux époux X... un bail pour l'exploitation d'un fonds de commerce sur le terrain ; que le bail prévoyait la faculté pour le bailleur de résilier, sans indemnisation, le contrat en cas d'expropriation du terrain ; que, le 24 novembre 1984, le département du Calvados est devenu propriétaire du terrain ; que les époux Y..., qui avaient acquis le fonds de commerce, ayant appris que le conseil général du Calvados ne renouvellerait pas leur bail commercial au-delà du 31 décembre 1995, ont notifié aux époux X... congé pour cette date, sans indemnité d'éviction, compte tenu de la clause du bail ; que les époux X... ont assigné les époux Y... en nullité de la clause et en indemnité ; Attendu que pour déclarer la demande recevable, l'arrêt retient que les époux X... ont agi par voie d'exception en réponse à un congé délivré par le bailleur demandant l'application de la clause litigieuse et qu'une telle action, engagée moins de deux ans après ledit congé, n'était donc pas prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux X... avaient assigné en nullité de la clause et qu'ils n'étaient donc pas défendeurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en nullité d'une clause excluant le paiement d'une indemnité d'éviction . BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en nullité d'une clause excluant le paiement d'une indemnité d'éviction - Date du congé (non) Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et le principe selon lequel l'exception est perpétuelle la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en nullité d'une clause du bail, retient que les locataires ont agi par voie d'exception, en réponse à un congé délivré par le bailleur demandant l'application de la clause litigieuse et qu'une telle action, engagée moins de 2 ans après ledit congé, n'était donc pas prescrite, alors qu'elle avait constaté que les locataires avaient assigné en nullité de la clause et qu'ils n'étaient donc pas défendeurs. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-06-02, Bulletin 1999, III, n° 124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.