JURITEXT000007042665 CXCXAX2000X02X01X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042665.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 2000, 96-20.568, Publié au bulletin 2000-02-08 Cour de cassation Rejet. 96-20568 Bulletin 2000 I N° 39 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1996-06-11 1996-06-11 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Ancel. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, par des motifs adoptés du jugement, qui ne sont pas contraires aux siens, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juin 1996), après avoir déterminé la loi applicable au contrat comme étant la loi française, s'agissant d'une convention conclue en 1958, par laquelle la société écossaise William Grant et Sons avait confié à la société française Marie Brizard la distribution exclusive de ses whiskies en France, a fixé dans ce pays, en application de cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande de la société française, fondée sur la rupture du contrat par la société écossaise, justifiant ainsi légalement sa décision de donner compétence à la juridiction française, en vertu de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société William Grant et Sons fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé insuffisant le préavis accordé à la société Marie Brizard lors de la résiliation du contrat de distribution, sans rechercher la loi applicable au contrat, et au prix d'une contradiction de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que les premiers juges et la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement, ont exactement retenu que la loi applicable au contrat était celle du pays où s'exécutait l'obligation principale, c'est à dire celle du lieu où le concessionnaire exerçait son activité ; qu'ayant ainsi procédé à la localisation du rapport contractuel, ils ont justement fait application de la loi française au contrat litigieux ; que la décision attaquée, exempte de toute contradiction et répondant aux conclusions visées par le pourvoi, est, sur ce point encore, légalement justifiée ; Sur le troisième moyen, pris d'une violation des articles 5.1° et 22 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, quant à la compétence retenue sur la demande de la société Marie Brizard pour le rachat du stock : Attendu que l'arrêt attaqué retient justement que la demande de rachat du stock était la conséquence de la rupture du contrat, fondement de la demande principale de la société Marie Brizard, de sorte que cette demande accessoire devait, quant à la compétence, suivre le sort de la demande principale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Conditions - Loi applicable au contrat . COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir recherché la loi applicable au contrat, détermine, en application de cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande pour définir la compétence internationale en vertu de l'article 5.1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-08, Bulletin 2000, I, n° 38, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 5, 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.