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JURITEXT000007042671

JURITEXT000007042671 CXCXAX2000X04X03X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042671.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 avril 2000, 98-17.098, Publié au bulletin 2000-04-19 Cour de cassation Cassation partielle. 98-17098 Bulletin 2000 III N° 82 p. 56 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1997-06-13 1997-06-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Balat. Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier. Sur le moyen unique : Vu l'article 23, ensemble l'article 27, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser, doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du loyer révisé de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., par les époux X..., l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 1997) retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, l'indice étant à la hausse et la valeur locative inférieure au maximum résultant de l'application de cet indice, le loyer révisé doit rester égal au loyer précédent ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du loyer révisé au 15 novembre 1994 à la somme de 96 000 francs par an, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Valeur locative - Valeur inférieure au prix du loyer indexé - Effet . BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Fixation à la valeur locative Viole les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour fixer le montant du loyer révisé, retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, l'indice étant à la hausse et la valeur locative inférieure au maximum résultant de l'application de cet indice, le loyer révisé doit rester fixé au loyer précédent, alors que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-07-19, Bulletin 1995, III, n° 196, p. 132 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23, art. 27

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