JURITEXT000007042674 CXCXAX2000X04X03X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042674.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 avril 2000, 98-20.223, Publié au bulletin 2000-04-19 Cour de cassation Rejet. 98-20223 Bulletin 2000 III N° 86 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1998-06-16 1998-06-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998), que, suivant un acte authentique du 23 juillet 1990, la société UCB Locabail immobilier a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Le Quai ; qu'une décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Quai et désigné M. X... en qualité de liquidateur, la société UCB Locabail immobilier a déclaré sa créance ; que M. X... a soulevé la nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu refuser d'annuler la clause pénale du contrat de crédit-bail ayant lié la société Le Quai et la société UCB Locabail immobilier qui, sous couvert d'une clause de résiliation à la demande du preneur, tendait en réalité à l'exécution de toutes les clauses du contrat dans le seul intérêt du crédit bailleur, en violation de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail immobilier avait été consenti pour une durée de quinze années et que l'article 36 de cet acte prévoyait, en cas de résiliation anticipée de la convention à la demande du preneur, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail, sans qu'elle puisse être supérieure au montant cumulé de cinq annuités entières de loyers, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le moyen tiré de la nullité du contrat n'était pas fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Indemnité de résiliation - Résiliation à la demande du preneur - Clause prévoyant une indemnité égale au montant des loyers restant à courir dans la limite de cinq annuités - Licéité . La cour d'appel qui constate que le contrat de crédit-bail immobilier avait été consenti pour une durée de 15 années et qu'un article de cet acte prévoyait, en cas de résiliation anticipée de la convention à la demande du preneur, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail, sans qu'elle puisse être supérieure au montant cumulé de cinq annuités entières de loyers, peut en déduire que le moyen tiré de la nullité du contrat n'était pas fondé. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-12-06, Bulletin 1978, III, n° 366, p. 281 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.