JURITEXT000007042675 CXCXAX2000X04X03X00087X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042675.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 avril 2000, 98-12.326, Publié au bulletin 2000-04-19 Cour de cassation Cassation partielle. 98-12326 Bulletin 2000 III N° 87 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 1997-11-17 1997-11-17 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1644 du Code civil ; Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1997), que, suivant deux actes authentiques du 12 octobre 1991, les époux X... ont vendu à M. Z... un immeuble et le fonds de commerce de café, discothèque, restaurant exploité dans les lieux ; que, faisant état de nuisances sonores anormales, M. Z... a, après expertise, assigné les époux X... pour obtenir une réduction du prix correspondant au montant des travaux préconisés par l'expert ; Attendu que pour fixer la réduction du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt retient que le coût des travaux est supérieur à la valeur du bien déclarée dans l'acte, que l'acquéreur, ayant choisi l'action estimatoire, ne peut obtenir au titre de la réduction du prix, une indemnité supérieure à ce prix et qu'il convient donc d'évaluer la réduction à une somme correspondant au prix de vente de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'acquéreur conserve la chose vendue, il n'a droit de se faire rendre qu'une partie du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir relevé que les époux X... justifiaient de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation de M. Z... pour les sommes dues en principal, soit deux fois 358 722 francs, et pour un montant d'intérêts arrêté au jour du redressement à une certaine somme, l'arrêt fixe la créance à la somme en principal de 717 444 francs, outre les intérêts conventionnels, la liquidation de ces intérêts au jour de l'ouverture du redressement faisant ressortir un montant de 172 186 francs ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte deux fois les intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux X... à payer Mme Y..., ès qualités, la somme de 50 000 francs au titre du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. VENTE - Garantie - Vices cachés - Action estimatoire - Réduction du prix - Indemnité égale au prix de vente - Impossibilité . VENTE - Immeuble - Garantie - Vices cachés - Action estimatoire - Coût des travaux d'isolation phonique - Indemnité égale au prix de vente - Impossibilité Viole l'article 1644 du Code civil la cour d'appel qui, pour fixer la réduction du prix à une somme correspondant au prix de vente, retient que le montant des travaux est inférieur à cette valeur et que l'acquéreur, ayant choisi l'action estimatoire, ne peut obtenir au titre de la réduction du prix une indemnité supérieure à ce prix, alors que, lorsque l'acquéreur conserve la chose vendue, il n'a le droit de se faire rendre qu'une partie du prix. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin 1997, III, n° 193, p. 128 (cassation partielle).<br/> Code civil 1644
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