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JURITEXT000007042688

JURITEXT000007042688 CXCXAX2000X06X05X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/26/JURITEXT000007042688.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 2000, 98-18.368, Publié au bulletin 2000-06-08 Cour de cassation Cassation. 98-18368 Bulletin 2000 V N° 224 p. 174 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1998-05-25 1998-05-25 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : M. Boullez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 33 des maladies professionnelles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; Attendu que de mai 1957 à janvier 1961, M. X..., alors salarié de la société Aluminium Péchiney, a été employé dans une usine fabriquant du béryllium ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre des maladies dues au béryllium, prévue par le tableau n° 33 des maladies professionnelles, les troubles déclarés par l'intéressé le 7 décembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la constatation médicale de la maladie consiste à la diagnostiquer et à l'identifier par une analyse des symptômes et qu'il n'est pas justifié que celle-ci soit intervenue avant l'expiration du délai de prise en charge de 25 ans dont le point de départ est fixé à l'année 1961 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les lésions invoquées à l'appui de la demande de prise en charge avaient été découvertes à la suite d'investigations médicales pratiquées au mois de juin 1984, ce dont il résultait que ces lésions avaient été constatées au cours du délai de prise en charge, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement, la cour d'appel qui, en outre, n'a pas recherché si l'assuré avait été habituellement exposé au risque de la maladie, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Délai de prise en charge - Respect - Découverte médicale des lésions au cours du délai de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale - Identification postérieure de la maladie - Absence d'influence . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Délai de prise en charge - Définition Il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles, peu important que l'identification des troubles et lésions ainsi révélés et constatés ne soit intervenue que postérieurement. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui déboute l'assuré de sa demande de prise en charge professionnelle d'une maladie, aux motifs que celle-ci n'avait pas été diagnostiquée ou identifiée avant l'expiration du délai de prise en charge alors que selon ses énonciations les lésions invoquées par l'intéressé avaient été découvertes au cours d'investigations médicales pratiquées au cours du même délai. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-14, Bulletin 1993, V, n° 12

(2), p. 8 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L461-2

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