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JURITEXT000007042717

JURITEXT000007042717 CXCXAX2000X03X05X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/27/JURITEXT000007042717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2000, 98-40.316, Publié au bulletin 2000-03-29 Cour de cassation Cassation. 98-40316 Bulletin 2000 V N° 137 p. 106 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1997-10-30 1997-10-30 Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Andrich. Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit remis obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1994 après avoir adhéré le 24 octobre 1994 à une convention de conversion qui lui avait été proposée le 11 octobre 1994 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel retient essentiellement que la rupture est intervenue d'un commun accord et que la lettre du 28 octobre 1994 qui rappelait la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'avait pas à être motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la lettre de licenciement, ou à défaut le document écrit obligatoirement remis au salarié lors de la proposition de convention de conversion, était valablement motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Défaut - Constatations suffisantes . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Appréciation - Modalités CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Nécessité La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis, obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre notifiant le licenciement, prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail. A défaut d'un écrit énonçant le motif économique précis, remis ou adressé au salarié, dont il appartient au juge de vérifier qu'il est valablement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-10-27, Bulletin 1999, V, n° 418, p. 308 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Accord national interprofessionnel 1986-10-20 art. 8 Code du travail L122-14-1, L122-14-2, L122-14-3, L321-6, L511-1 al. 3

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