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JURITEXT000007042720

JURITEXT000007042720 CXCXAX2000X06X02X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/27/JURITEXT000007042720.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 2000, 99-50.030, Publié au bulletin 2000-06-15 Cour de cassation Rejet. 99-50030 Bulletin 2000 II N° 102 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1999-04-19 1999-04-19 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 19 avril 1999), que M. X..., ressortissant sénégalais séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un arrêté de maintien en rétention dont un juge délégué, saisi par le préfet de police, a ordonné la prolongation ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, 1° qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il soulevait non pas la nullité de l'arrêté de maintien en rétention, mais l'irrégularité de sa notification, entraînant la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en considérant que la notification n'était pas un acte distinct de l'arrêté de maintien en rétention lui-même, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, avait l'obligation d'apprécier la légalité d'une mesure administrative portant gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne ; qu'en considérant que la contestation ne relevait pas du juge judiciaire, il a violé les dispositions des articles 66 de la Constitution et 136 du Code de procédure pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision, dépourvue de motifs de ce chef ; 3° qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant qu'il appartenait au juge judiciaire de vérifier que le préfet versait à l'appui de sa requête un arrêté de maintien en rétention pouvant, faute d'une notification régulière, " être réputé exister " et " trouver ou non exécution " à son encontre, violant ainsi les dispositions de l'article 2, alinéa 2, du décret du 12 novembre 1991 ; Mais attendu que le premier président, visant les pièces justificatives qui accompagnaient la requête du préfet de police et répondant aux conclusions de M. X..., retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur la régularité de la notification d'une décision administrative de placement en rétention ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a, au regard du texte susvisé et du principe de la séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges . POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Etranger - Placement en rétention - Notification par l'Administration SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Placement en rétention - Notification ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Placement en rétention - Notification de la décision administrative Le juge judiciaire saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la notification d'une décision administrative de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-23, Bulletin 2000, n° 51, p. 35 (cassation sans renvoi).<br/> Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis

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