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JURITEXT000007042727

JURITEXT000007042727 CXCXAX2000X06X03X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/27/JURITEXT000007042727.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 juin 2000, 98-20.406, Publié au bulletin 2000-06-28 Cour de cassation Cassation. 98-20406 Bulletin 2000 III N° 128 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1998-06-29 1998-06-29 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Parmentier et Didier. Rapporteur : M. Betoulle. Sur le premier et le second moyens, réunis : Vu l'article 1725 du Code civil ; Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998) que la société Les Buissons d'Eglantines, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a assigné celle-ci en réparation, à la suite d'infiltrations affectant les lieux loués dues à la rupture d'une canalisation du réseau d'eaux pluviales, que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait du tiers qui porte sur la substance même de la chose louée, n'atteint, par l'humidité qu'il a provoquée, que de façon indirecte la jouissance du locataire et que par la tardiveté des moyens mis en place pour remédier aux désordres, la bailleresse n'a pas mis en oeuvre tout ce qui était en son pouvoir pour permettre à la société Les Buissons d'Eglantines une jouissance paisible des lieux donnés à bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Compagnie des eaux et de l'ozone, gérant pour la commune le réseau d'eaux pluviales, était à l'origine du trouble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Voies de fait causées par des tiers - Action contre le bailleur (non) . BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Rupture d'une canalisation d'eaux pluviales - Action contre le bailleur Viole l'article 1725 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner un bailleur à réparer les dommages causés par des infiltrations affectant les lieux loués dues à la rupture d'une canalisation de réseau d'eaux pluviales, retient que le fait du tiers qui porte sur la substance même de la chose louée, n'atteint, par l'humidité qu'il a provoquée, que de façon indirecte la jouissance du locataire, alors qu'elle avait constaté qu'une compagnie des eaux gérant pour la commune le réseau d'eaux pluviales était à l'origine du trouble. Code civil 1725

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.