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JURITEXT000007042737

JURITEXT000007042737 CXCXAX2000X10X01X00239X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/27/JURITEXT000007042737.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 2000, 97-20.867, Publié au bulletin 2000-10-04 Cour de cassation Rejet 97-20867 Bulletin 2000 I N° 239 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1997-10-03 1997-10-03 Président : M. Lemontey Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Peignot et Garreau (arrêts nos 1 et 2), M. Copper-Royer, la SCP Richard et Mandelkern (arrêt n° 1) la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Foussard, la SCP Vincent et Ohl (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Aubert (arrêt n°1), M. Bouscharain (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 Attendu que M. X... a souscrit, entre 1985 et 1992, auprès de la compagnie Generali vie (Generali) plusieurs contrats d'assurance sur la vie, dont, notamment, un contrat à effet du 1er octobre 1985 prévoyant une rente de réversion au profit du conjoint, une assurance temporaire décès à effet du 1er mars 1990 pour un capital de 15 000 000 francs, qui a fait l'objet, le 9 mars 1990, d'un transfert en garantie de créance au profit de l'Union de banques à Paris (UBP) et un autre contrat temporaire décès à effet du 15 juin 1992, garantissant un capital de 2 000 000 francs ; que M. X..., après avoir été hospitalisé le 21 novembre 1995, dans un service hospitalier d'hématologie, y est décédé le 26 novembre suivant ; que Generali ayant alors sollicité une expertise, Mme X... et l'UBP ont demandé le paiement de provisions ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997) a refusé l'expertise sollicitée et a condamné Generali à payer, à Mme X..., une somme de 2 200 000 francs et à l'UBP une somme de 15 000 000 francs avec intérêts à compter du 12 avril 1996 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen tente seulement de remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . 1° REFERE - Contestation sérieuse - Existence - Contrôle de la Cour de Cassation (non). 1° REFERE - Contestation sérieuse - Existence - Appréciation souveraine 1° REFERE - Contestation sérieuse - Existence - Cassation - Pourvoi - Moyen inopérant 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Contestation sérieuse - Existence 1° CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Référé - Contestation sérieuse - Décision ayant tranché une contestation sérieuse 1° L'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation. Il s'ensuit que le moyen, pris de ce que la juridiction des référés aurait tranché une telle contestation, est inopérant (arrêts nos 1 et 2). 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Existence d'une contestation sérieuse - Application - Décision fondée sur un fait étranger aux débats. 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Existence d'une contestation sérieuse - Application - Méconnaissance des règles relatives à la responsabilité décennale 2° Toutefois, encourt la cassation l'arrêt rendu en référé qui, accordant une provision à valoir sur la créance d'indemnités d'un maître de l'ouvrage, d'abord se fonde sur un fait qui n'était pas dans le débat, et ensuite méconnaît les règles régissant la responsabilité décennale des constructeurs (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1983-03-01, Bulletin 1983, IV, n° 91, p. 78 (cassation), et les arrêts cités.<br/> 1° : 2° : Code civil 1792-6 Code de procédure civile 809, al. 2 Nouveau Code de procédure civile 7

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