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JURITEXT000007042776

JURITEXT000007042776 CXCXAX2001X03X01X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/27/JURITEXT000007042776.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 2001, 98-16.723, Publié au bulletin 2001-03-27 Cour de cassation Cassation. 98-16723 Bulletin 2001 I N° 90 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 1998-03-27 1998-03-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1251.3° du Code civil ; Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que la Société lyonnaise d'exploitation de chauffage, qui avait payé les travaux de remise en état des installations de l'usine de traitement des ordures ménagères appartenant à la commune de Chalon-sur-Saône, détériorées par une explosion suivie d'incendie, en a, sur le fondement de la subrogation légale, demandé le remboursement à la compagnie Axa assurances IARD, assureur de la commune ; Attendu que pour la débouter de cette prétention, l'arrêt attaqué relève que le contrat d'exploitation de l'usine stipule qu'à l'égard de la commune, l'exploitant fera seul son affaire du maintien en bon état de l'installation, retient que la police souscrite par la commune n'est pas une assurance pour compte, mais une assurance de dommages et estime qu'il en résulte que dans les rapports de l'exploitant et de l'assureur de la commune, la charge définitive de la dette incombe à l'exploitant, en sorte que ce dernier ne peut bénéficier de la subrogation ; Attendu, cependant, que la Société lyonnaise d'exploitation de chauffage s'était prévalue de ce que l'assureur avait renoncé à tout recours contre les occupants et utilisateurs des bâtiments assurés ; qu'en ne recherchant pas si, en considération de cette stipulation, l'assureur n'était pas tenu de la charge définitive de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon. SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251.3° du Code civil - Paiement d'une dette personnelle - Libération envers le créancier commun du débiteur devant en supporter la charge définitive . SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance - Incendie - Travaux de remise en état - Travaux réalisés par l'exploitant pour le compte de la commune propriétaire - Effet Celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-11-07, Bulletin 1995, I, n° 397, p. 277 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1251-3

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