JURITEXT000007042780 CXCXAX2001X03X02X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/27/JURITEXT000007042780.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 2001, 99-50.061, Publié au bulletin 2001-03-01 Cour de cassation Rejet. 99-50061 Bulletin 2001 II N° 34 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-10-08 1999-10-08 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Mazars. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée (Paris, 8 octobre 1999), que le Préfet de Police de Paris n'ayant pu exécuter un arrêté de reconduite à la frontière concernant Mme Njantou X..., de nationalité camerounaise, du fait de l'absence de passeport de celle-ci et ayant obtenu la prolongation du maintien en rétention de l'intéressée pour une première période de 5 jours, a sollicité la prorogation de cette mesure pour une seconde période de 5 jours ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir assigné Mme Njantou X... à résidence alors, selon le moyen, que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'autorise pas le premier président saisi d'une demande de prorogation de maintien en rétention à décider une mesure d'assignation à résidence ; Mais attendu qu'aucune disposition n'interdit au premier président saisi d'une demande de prorogation d'une mesure de maintien en rétention d'assigner à résidence la personne concernée si les conditions posées par l'article 35 bis sont réunies ; que l'ordonnance attaquée mentionne que le passeport de Mme Njantou X... se trouve entre les mains des services de la Préfecture de Police ; qu'ayant ainsi constaté la remise du passeport à un service de police et souverainement apprécié l'existence de garanties de représentation, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Maintien en rétention - Prorogation - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Condition . ETRANGER - Maintien en rétention - Prorogation - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Passeport - Remise à la Préfecture de police Le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence si les conditions posées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont réunies. Justifie, dès lors, légalement sa décision d'assigner un étranger à résidence, un premier président qui, en mentionnant que le passeport de l'intéressé se trouve entre les mains des services de la Préfecture de Police, constate la remise de ce document à un service de police et qui, par ailleurs, apprécie souverainement l'existence de garanties de représentation suffisantes. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-04-08, Bulletin 1998, II, n° 128, p. 73 (cassation sans renvoi).<br/> Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.