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JURITEXT000007042794

JURITEXT000007042794 CXCXAX1999X06X03X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/27/JURITEXT000007042794.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1999, 97-11.491, Publié au bulletin 1999-06-30 Cour de cassation Cassation partielle. 97-11491 Bulletin 1999 III N° 151 p. 105 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1996-12-11 1996-12-11 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Guérin. Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Guerrini. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996), que M. X... a assigné les époux Y... en bornage de leurs propriétés respectives contiguës et, revendiquant le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de ces derniers, en suppression des obstacles empêchant son exercice ; qu'appelants du jugement qui avait accueilli ces demandes, les époux Y... ont formé une demande en dommages-intérêts, alléguant l'absence de conformité au permis de construire de la construction édifiée sur sa parcelle par M. X... et la violation par celui-ci des dispositions du plan d'occupation des sols ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts des époux Y..., l'arrêt retient que leurs prétentions tirées de l'existence d'un préjudice personnel en relation directe de cause à effet avec les infractions alléguées, sont nouvelles en appel, et, comme telles, irrecevables, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande des époux Y..., laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes des époux Y... fondées sur la violation du permis de construire et des règlements administratifs instituant des servitudes (POS de la commune d'Ormesson-sur-Marne), l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande reconventionnelle - Lien suffisant avec les prétentions originaires - Recherche nécessaire . PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Demande formée en appel - Condition Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts formée, pour la première fois en appel, par les appelants, défendeurs en première instance, retient que leurs prétentions tirées de l'existence d'un préjudice personnel en relation directe de cause à effet avec les infractions alléguées, sont nouvelles en appel, et comme telles, irrecevables, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher si la demande, laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-03-29, Bulletin 1995, III, n° 92

(2), p. 61 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 70, 564, 567

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