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JURITEXT000007042820

JURITEXT000007042820 CXCXAX1999X11X04X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/28/JURITEXT000007042820.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1999, 96-21.869, Publié au bulletin 1999-11-23 Cour de cassation Rejet. 96-21869 Bulletin 1999 IV N° 210 p. 178 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nancy, 1996-09-12 1996-09-12 Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Piniot. Avocat : M. Hémery. Rapporteur : M. de Monteynard. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 1996), que la société Art graphique imprimerie (société Art graphique) n'a pas été en mesure de restituer les films que la société Michenon lui avait confiés aux fins d'impression ; Attendu que la société Michenon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que doit être déclarée nulle toute clause d'irresponsabilité qui revêt un caractère abusif ; qu'en s'étant contentée en l'espèce, pour déclarer valable la clause d'irresponsabilité insérée dans les documents contractuels de la société Art graphique, que cette clause ne revêtait pas un caractère abusif sans rechercher, comme l'avait souligné le premier juge, et comme le soutenait la société Michenon dans ses conclusions, si cette clause ne procurait pas à la société Art graphique un avantage excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause figurait sur toutes les factures de la société Art graphique ; qu'elle a relevé que le contrat avait été conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'ainsi, en retenant que la clause ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Application - Contrats entre deux commerçants entretenant des relations professionnelles habituelles (non) . CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Protection des consommateurs - Domaine d'application - Contrats entre deux commerçants entretenant des relations professionnelles habituelles (non) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Contrats entre deux commerçants entretenant des relations professionnelles habituelles - Avantage excessif procuré au débiteur de l'obligation - Recherche - Nécessité (non) Un contrat conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles n'étant pas soumis aux dispositions du Code de la consommation, une cour d'appel peut relever que la clause d'irresponsabilité qui y est insérée ne revêt pas de caractère abusif sans être tenue de rechercher si elle ne procure pas au débiteur de l'obligation un avantage excessif.

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