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JURITEXT000007042833

JURITEXT000007042833 CXCXAX2000X02X01X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/28/JURITEXT000007042833.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 février 2000, 97-11.811, Publié au bulletin 2000-02-29 Cour de cassation Cassation partielle. 97-11811 Bulletin 2000 I N° 64 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-12-12 1996-12-12 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'action directe engagée par la victime contre l'assureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'assuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause, soit par l'assureur, soit par la victime ; Attendu que Laurent Y... et Philippe X..., qui se trouvaient sur une motocyclette, propriété de MM. Aponte et Hagopian, ont été mortellement blessés lors d'une collision avec le véhicule de M. Roncajolo ; que leurs ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à ce dernier et à son assureur, la compagnie La Bâloise France, ainsi qu'à la compagnie Eagle Star, prise comme assureur de M. Hagopian ; que M. Roncajolo et La Bâloise France ont exercé un recours en garantie contre la compagnie Eagle Star ; Attendu que l'arrêt attaqué accueille les demandes dirigées contre la compagnie Eagle Star, assureur du conducteur de la motocyclette dont les fautes sont à l'origine exclusive de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conducteur de la motocyclette, responsable de l'accident, n'avait pas été identifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la compagnie Eagle Star, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité établie - Nécessité . ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Mise en cause de l'assuré ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité établie - Cas - Identité du conducteur responsable de l'accident indéterminée (non) Il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances que l'action directe engagée par la victime contre l'assureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'assuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause soit par l'assureur, soit par la victime. Tel n'est pas le cas lorsque l'identité du conducteur responsable de l'accident n'est pas déterminée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-07-07, Bulletin 1993, I, n° 244, p. 168 (cassation) ; Chambre civile 2, 1998-11-05, Bulletin 1998, II, n° 257, p. 154 (cassation partielle).<br/> Code des assurances L124-3

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