JURITEXT000007042839 CXCXAX2000X04X04X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/28/JURITEXT000007042839.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 2000, 96-20.499, Publié au bulletin 2000-04-18 Cour de cassation Cassation partielle. 96-20499 Bulletin 2000 IV N° 79 p. 70 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1996-07-05 1996-07-05 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Feuillard. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique : Vu les articles 32 et 52, alinéa 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article D. 512 du Code des postes et télécommunications ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est vu opposer par La Poste à deux reprises un refus de paiement d'un chèque postal émis à son ordre, la première fois pour opposition de la part du tireur, la seconde fois, après mainlevée de cette opposition par décision judiciaire en référé, pour expiration du délai d'un an prévu réglementairement pour la validité du chèque ; que Mme X... a engagé une action en responsabilité contre La Poste, prétendant que celle-ci aurait dû, après la première présentation du titre, immobiliser la provision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire intervienne ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en ne maintenant pas cette provision et en remettant la provision du chèque au tireur, bien qu'il ait été présenté moins d'un an après la date d'émission du chèque litigieux, La Poste a commis une faute ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiré d'un chèque postal frappé d'opposition n'est tenu d'en immobiliser la provision que jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance engagée à cette fin, ou pendant une année suivant l'émission du chèque, s'il s'agit d'un chèque postal, ou suivant l'expiration du délai de présentation, s'il s'agit d'un chèque bancaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné La Poste à payer à Mme X... la partie du montant du chèque postal pour laquelle la provision n'est plus disponible sur le compte du tireur, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. 1° POSTES TELECOMMUNICATIONS - Responsabilité - Chèque postal - Paiement - Opposition du tireur - Provision - Immobilisation. 1° CHEQUE - Chèque postal - Paiement - Opposition du tireur - Provision - Immobilisation - Durée 1° Viole les articles 32 et 52, alinéa 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article D. 512 du Code des postes et télécommunications, l'arrêt qui retient la responsabilité pour faute de La Poste qui n'a pas maintenu la provision d'un chèque postal et a remis celle-ci au tireur malgré la présentation de ce chèque moins d'un an après la date d'émission, alors que le tiré d'un chèque postal frappé d'opposition n'est tenu d'en immobiliser la provision que jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause à cette fin, ou après une année suivant l'émission du chèque. 2° CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Provision - Immobilisation - Durée. 2° BANQUE - Chèque - Paiement - Opposition du tireur - Provision - Immobilisation - Durée 2° Le tiré d'un chèque bancaire frappé d'opposition n'est tenu d'en immobiliser la provision que jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause à cette fin, ou après une année suivant l'expiration du délai de présentation. 1° : Code des postes et télécommunications D512 Décret-loi 1935-10-30 art. 32, art. 52 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.