JURITEXT000007042843 CXCXAX2000X04X04X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/28/JURITEXT000007042843.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 2000, 96-22.510, Publié au bulletin 2000-04-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 96-22510 Bulletin 2000 IV N° 86 p. 76 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-11-08 1996-11-08 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Bouzidi. Rapporteur : M. Tricot. Sur le moyen unique : Vu les articles 4 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 351-2 du Code rural ; Attendu que pour confirmer le jugement du 10 janvier 1994 qui a ouvert le redressement judiciaire de la société civile agricole Domaine de la Verane, l'arrêt déféré, après avoir relevé exactement que l'assignation délivrée par la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence (la Caisse) tendait à l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire postérieurement à l'infirmation par la cour d'appel de l'ouverture de la précédente procédure collective, retient que cette nouvelle demande de la Caisse avait pour fondement le défaut de paiement des mêmes créances, qu'elle était dirigée à l'encontre de la même débitrice, que la première tentative de conciliation avait été un échec, que la débitrice, qui avait cru pouvoir affirmer que son actif disponible lui permettait de faire face à son passif exigible, n'avait pas commencé à apurer ce dernier, et que la situation financière de la débitrice, qui avait cessé tout paiement depuis 1980, ne s'était pas améliorée depuis la première tentative de conciliation ; qu'il déduit de ces constatations que l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 n'imposait pas à la Caisse, créancière, de saisir de nouveau le président du tribunal de grande instance avant d'assigner une seconde fois en redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985, sauf dans les cas d'ouverture de la procédure collective prévus aux articles 16 et 17 de cette loi et non constatés en l'espèce, la procédure ne peut être ouverte, à la demande d'un créancier, à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 842 rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare recevable et bien fondé l'appel formé par la société civile agricole Domaine de la Verane contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 10 janvier 1994 ; Réformant ce jugement en toutes ses dispositions, déclare irrecevable la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence tendant à l'ouverture du redressement judiciaire de la société civile agricole Domaine de la Verane. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Ouverture - Conditions - Exploitation agricole non constituée sous la forme d'une société commerciale - Demande préalable de désignation d'un conciliateur - Nécessité . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Demande - Assignation d'un créancier - Conditions - Exploitation agricole non constituée sous la forme d'une société commerciale - Demande préalable de désignation d'un conciliateur ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Ouverture - Conditions - Exploitation agricole non constituée sous la forme d'une société commerciale - Demande préalable de désignation d'un conciliateur - Exploitation ayant fait l'objet d'une première procédure précédée de cette demande - Portée Sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure collective ne peut être ouverte, à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural. Viole l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui n'estime pas nécessaire la saisine préalable du président du tribunal de grande instance par un créancier dont l'assignation tend à l'ouverture d'une procédure collective fondée sur le défaut de paiement des créances qui avait précédemment entraîné à l'encontre de la même exploitation agricole un premier redressement judiciaire précédé d'une procédure de conciliation. Code rural L351-2 Loi 85-98 1985-01-25 art. 16, art. 17, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.