JURITEXT000007042869 CXCXAX2000X02X02X00034X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/28/JURITEXT000007042869.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2000, 98-50.042, Publié au bulletin 2000-02-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi 98-50042 Bulletin 2000 II N° 34 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-09-28 1998-09-28 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Rapporteur : Mme Batut. ARRÊT N° 1 Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 22 septembre 1998, à 23 heures 40 ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète le 23 septembre, à 9 heures 30 ; que le même jour, un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention a été pris à son encontre ; que, devant le juge saisi par le Préfet de Police d'une demande de prolongation du maintien en rétention, M. X... a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'absence de communication par le préfet du registre tenu au centre de rétention et l'irrégularité de sa garde à vue ; que la première exception de nullité a été accueillie par une ordonnance dont le Préfet de Police a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du juge délégué et prolongé le maintien en rétention, alors, selon le moyen, que le magistrat saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger doit statuer au vu des mentions du registre dont la tenue, devenue obligatoire, constitue une condition substantielle de la légalité de la rétention, indépendamment de la notification des droits, et qu'en déclarant la procédure régulière, par référence aux seules pièces du dossier constitué pour l'audience par le représentant du préfet, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu qu'ayant retenu que divers documents revêtus de la signature de M. X... qui en avait reçu copie et n'en contestait ni le contenu ni la concordance avec les mentions du registre de rétention, établissaient que l'intéressé avait été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir après notification, en présence d'un interprète en langue chinoise, de la décision de maintien en rétention, le premier président a pu décider que la procédure était régulière au regard de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise d'une notification tardive à M. X... des droits prévus par les articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale, l'ordonnance relève que cette irrégularité n'a pas porté atteinte à ses intérêts, dès lors que le 22 septembre 1998, à 23 heures 40, aucun interprète en langue chinoise n'étant disponible, les policiers ont pris l'initiative de le faire examiner par un médecin, que, lorsque le lendemain à 9 heures 30, il a été informé de ses droits, avec l'assistance d'un interprète, il a refusé de prévenir un membre de sa famille et de subir un nouvel examen médical et qu'il a régulièrement pu s'entretenir avec un avocat à l'issue de la vingtième heure de garde à vue ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète en langue chinoise lors du placement en garde à vue, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi . 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Droits de la défense - Respect - Constatations suffisantes. 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Registre visé à l'article 35 bis - Non-communication - Portée 1° Un étranger maintenu en rétention ayant, devant le juge saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, soulevé la nullité de la procédure faute par le préfet d'avoir produit le registre de rétention visé à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un premier président, retenant que divers documents revêtus de la signature de la personne concernée qui en avait reçu copie et n'en contestait ni le contenu ni la concordance avec les mentions du registre de rétention, établissait que l'intéressé avait été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir après notification, en présence d'un interprète, de la décision de maintien en rétention, a pu décider que la procédure était régulière au regard du texte susvisé (arrêt n° 1). 2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de sa garde à vue. 2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Maintien en rétention précédé d'une garde à vue - Droits de la défense - Atteinte - Information des droits prévus aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale - Retard - Portée 2° Il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement sa décision, le premier président qui déclare nulle la procédure de garde à vue ayant précédé le maintien en rétention d'une personne de nationalité équatorienne, après avoir constaté que plusieurs heures s'étaient écoulées entre son placement en garde à vue et la notification des droits attachés à cette mesure et retenu qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de trouver immédiatement un interprète en langue espagnole (arrêt n° 2). Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président qui, pour rejeter l'exception de nullité prise d'une notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue d'un étranger soumis ensuite à une mesure de rétention, retient que ce retard de plusieurs heures, dû à l'absence d'interprète disponible, n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète lors du placement en garde à vue (arrêt n° 1). 3° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1999-11-10, Bulletin 1999, II, n° 167, p. 115 (cassation sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 301, p. 929 (cassation) ; Cim., 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 302, p. 935 (cassation partielle).<br/> 1° : 2° : Code de procédure pénale 63-2 et suivants ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis
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