JURITEXT000007042870 CXCXAX2000X02X02X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/28/JURITEXT000007042870.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2000, 98-15.222, Publié au bulletin 2000-02-24 Cour de cassation Cassation. 98-15222 Bulletin 2000 II N° 35 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Papeete, 1998-03-19 1998-03-19 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Monod et Colin. Rapporteur : M. de Givry. Sur le moyen unique : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Calixte X..., ayant été victime, en 1987 à Papeete, de violences, sa soeur Mme Joséphine X..., en sa qualité de tutrice ad hoc, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) pour obtenir réparation du préjudice subi ; que la commission a alloué à Mme X..., ès qualités, une indemnisation d'un certain montant après avoir retenu que, par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal correctionnel ayant déjà tenu compte dans ses calculs d'une somme déterminée au titre du capital représentatif des arrérages à échoir depuis le 28 février 1995, il n'y a pas lieu d'actualiser la créance de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel, devant laquelle le Fonds de garantie des victimes d'infractions demandait que soit pris en considération l'état actualisé des créances de la CPS, énonce, que, dès lors qu'il a bien été tenu compte par la commission notamment du capital représentatif des arrérages à échoir, il n'y a pas lieu d'actualiser la créance de la CPS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant du préjudice global soumis à recours à la date de sa décision, d'en déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la rente des arrérages à échoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Actualisation - Nécessité . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Déduction Selon l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Il appartient, dès lors, à une cour d'appel d'actualiser la créance de ceux-ci et de fixer le montant du préjudice global soumis à recours à la date de sa décision. Code de procédure pénale 706-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.