← France

JURITEXT000007042909

JURITEXT000007042909 CXCXAX2000X10X01X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042909.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 2000, 98-22.046, Publié au bulletin 2000-10-17 Cour de cassation Rejet. 98-22046 Bulletin 2000 I N° 249 p. 163 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1998-09-15 1998-09-15 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. Gilbert X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de créance de salaire différé à l'encontre de la succession de ses parents alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'il avait bénéficié d'une donation sans constater que celle-ci avait été consentie, dans l'esprit des donateurs, pour éteindre la créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et 894 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'aide matérielle ou financière, n'a pas caractérisé l'association aux bénéfices et pertes de l'exploitation, privant encore sa décision de base légale au regard du premier des textes précités ; alors, enfin, qu'en faisant peser sur le demandeur la charge d'une preuve négative, à savoir l'absence de rémunération ou d'association aux pertes et bénéfices de l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que le principe général du droit selon lequel celui qui réclame le bénéfice d'un droit doit justifier des conditions d'application, ne saurait être contraire à l'exigence d'un procès équitable ; qu'en énonçant, conformément à ce principe, qu'il incombait à M. Gilbert X..., demandeur, d'apporter la preuve par tout moyen de ce qu'il remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé, la cour d'appel n'a pu violer l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant constaté que M. Gilbert X... n'avait pas précisé l'origine des fonds qui lui avaient permis d'acquérir en 1973 les bêtes de son élevage, que les carnets tenus par son père au cours de la même année démontraient que les activités de celui-ci et celles du demandeur n'étaient pas indépendantes et enfin que les relevés de compte de ce dernier pour les premiers mois de 1974 mettaient en évidence l'existence de nombreux virements dont il ne précisait pas l'origine, a estimé que M. Gilbert X... avait été associé aux bénéfices de l'exploitation, pour la période considérée ; d'où il suit, qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une donation, critiqué par la première branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SUCCESSION - Salaire différé - Demande - Conditions légales - Réalisation - Preuve - Charge - Demandeur . SUCCESSION - Salaire différé - Demande - Conditions légales - Réalisation - Preuve - Preuve par tous moyens PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Succession - Salaire différé - Demande - Réalisation des conditions légales PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Succession - Salaire différé - Demande - Réalisation des conditions légales CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Procès équitable - Succession - Salaire différé - Réalisation des conditions légales - Preuve à la charge du demandeur - Violation (non) Le principe général de droit selon lequel celui qui réclame le bénéfice d'un droit doit justifier des conditions d'application, ne saurait être contraire à l'exigence d'un procès équitable. Conformément à ce principe, il incombe au demandeur en paiement d'un salaire différé en application des articles L. 321-13 et suivants du Code rural, d'apporter la preuve par tous moyens de ce qu'il remplit les conditions légales pour se voir reconnaître titulaire d'une créance de salaire différé. Code rural L321-13 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.