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JURITEXT000007042914

JURITEXT000007042914 CXCXAX2000X11X02X00160X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042914.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 2000, 99-50.044, Publié au bulletin 2000-11-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-50044 Bulletin 2000 II N° 160 p. 114 CHAMBRE_CIVILE_2 Premier président :M. Canivet, président. Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Trassoudaine. ARRÊT N° 1 Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en application du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ; Attendu, selon l'ordonnance rendue par un premier président et les productions, qu'un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X..., ressortissant algérien qui est l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du tribunal de grande instance effectuée le 3 avril 1999, à 12 heures ; Attendu que le premier président a rendu une ordonnance confirmative le 6 avril suivant, qui, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, prise de la tardiveté de l'examen du recours, a retenu que la télécopie avisant la Cour de l'appel de M. Yezza et en conséquence la saisissant de ce recours, porte la date de réception du 3 avril 1999 à 16 heures 55 ; qu'ainsi, compte tenu du délai reporté au premier jour ouvrable, en raison en l'occurrence des jours fériés finissant le lundi de Pâques 5 avril 1999 à minuit, le délai de 48 heures accordé à la cour d'appel expirait le 6 avril 1999 à 16 heures 55 ; qu'en conséquence à l'audience de 14 heures où l'examen du recours de M. X... a débuté, le délai invoqué par l'appelant au soutien de sa demande de nullité n'était pas expiré ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai avait expiré le 6 avril 1999 à 12 heures, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi . ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Délai pour statuer . ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Délai pour statuer - Délai expirant un samedi ou un dimanche Le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel (arrêt nos 1 et 2). Il se déduit de ce texte, ainsi que des articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile, que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure (arrêts n°s 1 et 2). En conséquence, viole les textes susvisés, le premier président qui, saisi d'un appel interjeté par déclaration au greffe du tribunal de grande instance le 3 avril 1999, à 12 heures, rejette l'exception de nullité prise de la tardiveté de l'examen du recours à l'audience du 6 avril, à 14 heures, en retenant que la télécopie avisant la Cour de l'appel portait la date de réception du 3 avril, à 16 heures 35, alors que, compte tenu du report au premier jour ouvrable suivant le lundi de Pâques, le délai avait expiré le 6 avril, à 12 heures (arrêt n° 1). Méconnaît ses pouvoirs et viole les textes susvisés, le premier président qui, saisi d'un appel formé par une télécopie adressée à la cour d'appel le vendredi 29 octobre, à 15 heures 41, rend le 2 novembre, à 14 heures, une ordonnance constatant son dessaisissement, en retenant que plus de 48 heures se sont écoulées depuis ce moment, alors que, du fait de la prolongation, le délai n'était pas expiré (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-09, Bulletin 2000, II, n° 42, p. 39 (cassation sans renvoi).<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 9, art. 18 Nouveau Code de procédure civile 642 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35-bis

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