JURITEXT000007042915 CXCXAX2000X11X02X00160X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042915.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 2000, 99-50.084, Publié au bulletin 2000-11-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-50084 Bulletin 2000 II N° 160 p. 114 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1999-11-02 1999-11-02 Premier président :M. Canivet, président. Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Trassoudaine. ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. X..., ressortissant marocain, décidée par le préfet d'Eure-et-Loir ; Attendu que, statuant sur l'appel de M. X... formé par une télécopie adressée à la cour d'appel le vendredi 29 octobre 1999, à 15 heures 41, le premier président a rendu le 2 novembre 1999, à 14 heures, une ordonnance constatant son dessaisissement, en retenant que plus de 48 heures s'étaient écoulées depuis ce moment ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que du fait de la prolongation, le délai n'était pas expiré lorsqu'il a statué, le premier président a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Délai pour statuer . ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Délai pour statuer - Délai expirant un samedi ou un dimanche Le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel (arrêt nos 1 et 2). Il se déduit de ce texte, ainsi que des articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile, que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure (arrêts n°s 1 et 2). En conséquence, viole les textes susvisés, le premier président qui, saisi d'un appel interjeté par déclaration au greffe du tribunal de grande instance le 3 avril 1999, à 12 heures, rejette l'exception de nullité prise de la tardiveté de l'examen du recours à l'audience du 6 avril, à 14 heures, en retenant que la télécopie avisant la Cour de l'appel portait la date de réception du 3 avril, à 16 heures 35, alors que, compte tenu du report au premier jour ouvrable suivant le lundi de Pâques, le délai avait expiré le 6 avril, à 12 heures (arrêt n° 1). Méconnaît ses pouvoirs et viole les textes susvisés, le premier président qui, saisi d'un appel formé par une télécopie adressée à la cour d'appel le vendredi 29 octobre, à 15 heures 41, rend le 2 novembre, à 14 heures, une ordonnance constatant son dessaisissement, en retenant que plus de 48 heures se sont écoulées depuis ce moment, alors que, du fait de la prolongation, le délai n'était pas expiré (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-09, Bulletin 2000, II, n° 42, p. 39 (cassation sans renvoi).<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 9, art. 18 Nouveau Code de procédure civile 642 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35-bis
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