JURITEXT000007042937 CXCXAX2001X02X01X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/29/JURITEXT000007042937.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 2001, 98-21.598, Publié au bulletin 2001-02-06 Cour de cassation Cassation. 98-21598 Bulletin 2001 I N° 23 p. 16 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Paris, 1998-06-12 1998-06-12 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocat : M. Pradon. Rapporteur : M. Durieux. Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 2, 8 et 13, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; Attendu que Rabah Adam X... est né le 13 avril 1989 à Paris ; que son père est décédé le 4 juin 1996 ; que sa mère demeure en Algérie ; que, par jugement du 25 mars 1997, le juge des enfants de Paris l'a confié à l'Aide sociale à l'enfance de Paris ; que, par ordonnance du 4 septembre 1997, le juge des tutelles de Paris a déclaré ouverte la tutelle du mineur et l'a déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance après avoir constaté sa vacance ; que Mme X..., grand-mère paternelle de l'enfant, a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour constater la nullité de celle-ci et rejeter, par voie de conséquence, le recours de Mme X..., le tribunal de grande instance s'est borné à énoncer que le droit algérien applicable ne prévoit aucune disposition similaire à l'article 433 du Code civil et qu'il n'y avait donc pas lieu d'organiser la tutelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il tenait de la convention susvisée le pouvoir de prendre des mesures de protection prévues par la loi française de la résidence habituelle du mineur pouvant conduire à l'organisation de la tutelle, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, autrement composé. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Protection des mineurs - Compétence des autorités judiciaires de l'Etat de la résidence habituelle du mineur - Mineur résidant en France - Juge des tutelles - Mesures de protection - Organisation de la tutelle . MINEUR - Juge des tutelles - Pouvoirs - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Mineur résidant habituellement en France - Mesures de protection - Organisation de la tutelle Le juge des tutelles tient de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, le pouvoir de prendre des mesures de protection prévues par la loi française de la résidence habituelle du mineur pouvant conduire à l'organisation de la tutelle. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-12-17, Bulletin 1996, I, n° 454, p. 319 (rejet).<br/> Convention de La Haye 1961-10-05 art. 1, art. 2, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.